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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-47.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-47.493

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1982 en qualité de conseiller commercial par la société GPA Vie, puis de formateur et enfin d'inspecteur, a été licencié pour faute le 16 juillet 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 octobre 2003) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'un simple changement de titre du salarié, ne portant pas atteinte aux conditions d'exécution de son contrat de travail, ne constitue pas une rétrogradation ou un déclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. X... n'avait fait l'objet que d'"un retrait de titre" (de moniteur) et ne prétend pas qu'il aurait porté atteinte à sa "qualité de conseiller commercial titulaire" ; qu'en voyant dans ce retrait du titre une "rétrogradation" faisant obstacle, au nom de l'interdiction d'une "double sanction" à un licenciement ultérieur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que, pour les mêmes faits considérés comme fautifs par l'employeur, le salarié avait fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire le 1er avril 1996 puis d'un licenciement le 29 avril 1996, a exactement décidé que cette dernière mesure constituait une double sanction et qu'en conséquence le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GPA Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GPA Vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz