Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-11.402
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.402
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 98-11.402 formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 3463/96 rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit M. Jean-François Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° U 98-11.403 formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt 3082/97 rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit M. Jean-François Y..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° T 98-11.402, un moyen unique de cassation, à l'appui du pourvoi n° U 98-11.403, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joints les pourvois n° T 98-11.402 et n° U 98-11.403 ;
Attendu, selon les arrêts déférés (Grenoble, 18 novembre 1997 n° 3463/96 et n° 3082/97) que M. Y..., qui avait passé avec M. X... plusieurs conventions liées à la poursuite, pour le second, des activités de mandataire-liquidateur du premier, a assigné en référé celui-ci afin qu'il lui transmette sous astreinte certains documents ainsi que devant le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement d'émoluments dus au titre de l'une des conventions ; que le juge des référés a condamné M. X... à transmettre certains documents sous astreinte ; que le juge de la mise en état, accueillant sa demande d'indemnité provisionnelle, a condamné M. X... à s'en acquitter pour une certaine somme ; que, par un arrêt n° 3463/96, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé et par un arrêt n° 3082/97, l'ordonnance du juge de la mise en état ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 98-11.402, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt n° 3463/96 de l'avoir condamné sous astreinte à transmettre à M. Y... certains documents alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestée ; qu'en l'espèce, M. X... contestait la licéité du protocole fondant la demande de M. Y..., dont l'objet était en réalité la rémunération d'un droit de présentation ; qu'en interprétant la convention litigieuse et en décidant ainsi de la validité de cette convention au regard des règles régissant la fonction de mandataire-liquidateur, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et, partant, violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en se limitant, pour apprécier la licéité du protocole litigieux, aux termes de celui-ci, sans examiner, comme elle y était invitée par M. X..., les circonstances entourant la signature, et notamment son caractère préalable à la désignation de M. X... pour succéder à M. Y... dans tous les dossiers par jugements des 5 et 14 janvier 1994, ainsi que le caractère disproportionné des rémunérations prévues par rapport au travail effectué et non encore rémunéré de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1128, 1131, 1156 du Code civil et 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les "termes du protocole (étaient) (...) parfaitement clairs dès lors que l'objet de la convention (était) exposé avec précision dans le préambule et qu'ensuite étaient fixées, poste par poste, les modalités de répartition des honoraires", l'arrêt, qui a ainsi fait ressortir que la convention était claire et précise, n'encourt pas le grief de la première branche ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que "la prétention de M. X... tendant à une requalification en cession d'un droit de présentation repose sur la dénaturation de l'objet du protocole signé par les parties, dès lors que tous les éléments du dossier confirment que l'objet de cette convention était bien de rémunérer le travail de M. Y... dans les dossiers transférés, et notamment à l'occasion des pourparlers qui ont précédé le protocole litigieux ainsi qu'il en ressort de la lettre officielle adressée le 7 octobre 1993 par le conseil de M. X... qui l'avait assisté lors de ces pourparlers" ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 98-11.403, pris en ses trois branches et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches, réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt n° 3082/96 de l'avoir condamné à payer à M. Y... une provision de 3 000 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, en interprétant la convention litigieuse pour rejeter la prétention de M. X... relative à l'illicéité de l'objet et en décidant ainsi de la validité du contrat, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse se rapportant à la validité de l'obligation invoquée et a ainsi violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en se limitant, pour apprécier la licéité du protocole litigieux, aux termes de celui-ci, sans examiner, comme elle y était invitée par M. X..., les circonstances entourant sa signature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1128, 1131 et 1156 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le véritable objet du protocole, soit le paiement d'un droit de présentation, était révélé par le fait que sa conclusion avait été antérieure à la désignation de M. X... pour succéder à M. Y... dans tous les dossiers dont ce dernier avait la charge par jugements des 5 et 14 janvier 1994 ; qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant des conclusions de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en décidant de l'absence d'erreur invoquée par M. X..., la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et, partant, violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il n'avait pu prendre connaissance de l'état de "l'étude" pendant la période où il en avait été salarié dans la mesure où il se trouvait alors dans un état de subordination qui ne lui permettait de connaître que des dossiers qui lui étaient confiés ; qu'en se bornant à retenir que M. X... s'était engagé librement après avoir été collaborateur de mandataires judiciaires pour rejeter l'existence d'une erreur, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en refusant de prendre en compte le rapport d'expertise versé aux débats par M.
X..., qui valait pourtant comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 du nouveau Code de procédure civile, et 1353 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que les "termes du protocole (étaient) (...) parfaitement clairs dès lors que l'objet de la convention (était) exposé avec précision dans le préambule et qu'ensuite étaient fixées, poste par poste, les modalités de répartition des honoraires", l'arrêt, qui a ainsi fait ressortir que la convention était claire et précise, n'encourt pas le grief de la première branche ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que "la prétention de M. X... tendant à une requalification en cession d'un droit de présentation repose sur la dénaturation de l'objet du protocole signé par les parties, dès lors que tous les éléments du dossier confirment que l'objet de cette convention était bien de rémunérer le travail de M. Y... dans les dossiers transférés, et notamment à l'occasion des pourparlers qui ont précédé le protocole litigieux ainsi qu'il ressort de la lettre officielle adressée le 7 octobre 1993 par le conseil de M. X... qui l'avait assisté lors de ces pourparlers", qu'en examinant ainsi les circonstances ayant entouré la signature du protocole litigieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches a, en appréciant souverainement les éléments de preuves qui lui étaient soumis, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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