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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-60.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.343

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CFE-CGC Aéroports de Paris, dont le siège est pièce 1103, bâtiment 7595, CDG zone technique, ..., 2 / Mme Rosemary Prats, présidente du syndicat CFE-CGC Aéroports de Paris, domiciliée pièce 1103, bâtiment 7595, CDG zone technique, ..., 3 / M. Jean-Jacques Y..., secrétaire général du syndicat CFE-CGC Aéroports de Paris, domicilié Bureau 5308, Orly Sud 103, 94396 Orly aérogare Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 14ème (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Aéroports de Paris (ADP), dont le siège est ..., 2 / de M. Alain C..., secrétaire général du syndicat SPASAP-CFDT Aéroports de Paris, domicilié local 6E187, Gare 1, ..., 3 / de M. Jean-Claude Z..., secrétaire général du syndicat CFTC Aéroports de Paris, domicilié bâtiment 7595, ..., 4 / de M. Pierre A..., secrétaire général du syndicat SICTAM-CGT Aéroports de Paris, domicilié local 6E122, Gare 1, ..., 5 / de M. Serge B..., secrétaire du syndicat CGT-FO Aéroports de Paris, domicilié FGFOAG - Cedex A103, 94396 Orly aérogare, 6 / de M. Jean-Daniel X..., secrétaire général du syndicat SAPAP Aéroports de Paris, domicilié bureau 5056, Orly Sud 288, 94544 Orly aérogare Cedex, 7 / de M. Joël D..., secrétaire général du syndicat SPE-CGT Aéroports de Paris, domicilié bâtiment 630, zone sud, Orly Sud 103, 96396 Orly aérogare, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat CFE-CGC Aéroports de Paris, de Mme Prats et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par requête en date du 28 août 2000, la société Aéroports de Paris a saisi le tribunal d'instance aux fins de faire juger que le syndicat CFE-CGC d'ADP n'était pas en droit de présenter une liste de candidats pour le premier tour des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel dans le premier collège ; Attendu que le syndicat CFE-CGC Aéroports de Paris fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 14e arrondissement, 15 septembre 200) d'avoir dit qu'il n'était pas une organisation syndicale représentée au sein du premier collège si bien qu'il n'était pas en droit de présenter des candidats au sein de ce collège lors du premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de l'aéroport de Paris prévues pour les 19 et 21 septembre 2000, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il est constant que l'ancien Syndicat d'exécution SEADP (créé et implanté dans l'entreprise depuis 1985), entretenait avec l'ex-SCAMAP-CGC des liens étroits et que la présentation du SEADP aux élections du premier collège était systématiquement "parrainée par le syndicat CFE-CGC" comme en font foi les documents de propagande électorale (jugement p. 2 4 et 5) ; qu'en refusant néanmoins au nouveau syndicat CFE-CGC/ADP la possibilité de se prévaloir de l'expérience et de l'audience acquises par le SEADP auprès des électeurs du premier collège, faute d'une fusion entre ces 2 organisations syndicales consacrées par les statuts, sans rechercher si ces deux organisations n'incarnaient pas un seul et même courant syndical auprès de l'électorat, autorisant par là-même le nouveau syndicat à se prévaloir de l'influence acquise par son prédécesseur, le jugement a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-2. L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail ; 2 ) que la création récente d'un syndicat ne suffit pas à exclure sa représentativité dès lors que son peu d'ancienneté est compensée par une activité et une influence acquise au sein du collège dans lequel il entend présenter une liste de candidats ; qu'en refusant de reconnaître la représentativité du syndicat CFE-CGC/ADP du seul fait de sa création récente, postérieure à février 1999, sans rechercher si ce syndicat créé depuis plus d'une année à la date de dépôt des listes de candidatures en vue du premier tour des élections des 19-21 septembre 2000 -n'était pas en mesure de se prévaloir à cette date d'une réelle implantation au sein du premier collège, le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2, L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail ; 3 ) que la contestation portait uniquement sur le caractère suffisant du nombre d'adhérents à l'organisation CFE-CGC/ADP au sein du premier collège et non sur l'existence même des (60) adhésions recueillies par ledit syndicat; qu'en considérant néanmoins que le CFE-CGC/ADP n'établissait pas sa représentativité, faute de rapporter la preuve des adhésions invoquées par lui, quand la contestation portait sur l'importance relative de l'effectif par rapport à celui des autres organisations représentatives présentes au sein du premier collège, le jugement a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que les juges du fond ne peuvent refuser l'offre de preuve portant sur un fait considéré par eux comme décisif ; qu'ainsi, il appartenait en tout état de cause au juge d'instance s'il s'estimait insuffisamment informé sur l'existence d'un nombre significatif d'adhérents du syndicat CFE-CGC/ADP à jour de leurs cotisations, d'accueillir la demande d'expertise sollicitée par cette organisation ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'instruction proposée par le syndicat portant sur une comparaison entre les effectifs respectifs de chacune des organisations représentatives au sein du premier collège de I'entreprise, tout en affirmant que "le critère de l'effectif est le plus important" (p. 2, 7), le jugement a en tout état de cause violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que le tribunal d'instance a le pouvoir d'ordonner le report des élections dès lors qu'une mesure d'instruction s'avère nécessaire ; qu'ainsi la seule proximité de la date du scrutin ne pouvait-elle justifier le refus du tribunal d'instance de diligenter une mesure d'instruction portant sur les effectifs et le versement des cotisations par les adhérents du syndicat dont la représentativité était contestée ; qu'en refusant pour ce motif erroné de prescrire une telle mesure, le jugement a violé les articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile, L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que le simple parrainage du SEADP n'était pas déterminant, a constaté que le syndicat CFE-CGC ne rapportait pas la preuve des adhésions qu'il alléguait et qu'aucun élément n'établissait son influence dans le premier collège ; qu'il a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le syndicat n'établissait pas sa représentativité dans ledit collège ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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