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Cour de cassation, 09 février 2022. 19-18.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.665

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvoi n° F 19-18.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [N] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 19-18.665 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié Pôle fiscal parisien 1, Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [E] de sa demande de décharge de l'imposition contestée à l'impôt de solidarité sur la fortune indûment versée par lui, Aux motifs qu' il résulte des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts « que les revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement ISF sont les revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du code général des impôts ; que ce texte exclut clairement les pensions alimentaires qui ne répondent pas de cette dernière catégorie ; que le montant annuel d'une pension alimentaire versée en exécution d'une décision de justice ne peut être déduit des revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement ; que s'agissant des dispositions de l'article 14 de la CESDH, contrairement à ce qui est allégué, cet article n'interdit pas toute différence de traitement dans l'exercice des droits et notamment sur un plan juridique, est prohibé le caractère illégitime d'un acte ; que le principe de non-discrimination ne s'applique pas pour les personnes placées dans des situations différentes ; qu'en matière fiscale, les Etats membres peuvent mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que concernant l'ISF, l'imposition repose sur la valeur du patrimoine ; que, comme l'a jugé le tribunal, l'impôt a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus procurés par ses biens ; que cette modalité ne prend pas en compte les différentes charges pouvant peser sur les revenus des redevables de l'ISF ; qu'en revanche, le débiteur d'une pension alimentaire accordée par jugement à son ex époux divorcé peut déduire la valeur de capitalisation de cette pension de la base servant au calcul de l'ISF ; que le tribunal a constaté que Monsieur [E] avait bénéficié de cette mesure en 2013, 2014 et 2015 ; que dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. » 1° Alors, en premier lieu, qu' il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du Premier Protocole additionnel à cette Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune ; que le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les Etats n'appliquent pas un traitement différencié à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes (CEDH, gr. Ch., 6 avril 2000, Thlimmenos c/ Grèce, § 44) ; que le principe de non-discrimination susvisé implique donc d'éviter de traiter soit de manière différente des situations similaires, soit de manière identique des situations différentes ; qu'ainsi, l'article 14 de la Convention met à la charge des Etats une obligation de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes ; que, par conséquent, en jugeant que le principe de non-discrimination ne s'applique pas pour les personnes placées dans des situations différentes, la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du Premier Protocole additionnel à cette Convention ; 2° Alors, en second lieu, que le droit de jouir des droits garantis par la Convention européenne des droits sans être soumis à discrimination est transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les Etats signataires n'appliquent pas un traitement différencié à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes ; 2. qu'en application de l'article 885 V bis du code général des impôts lorsqu'un contribuable est redevable de l'ISF au titre d'une année N, celui-ci commence par appliquer le barème de l'ISF à son patrimoine net imposable ; qu'il en ressort un montant d'ISF « brut » qui est susceptible de bénéficier du dispositif du plafonnement lorsque cet ISF « brut » au titre de l'année N et les impôts sur les revenus dus au titre des revenus de l'année N-1 excèdent 75 % des revenus de l'année N-1 ; qu'en cas d'excédent, l'ISF « brut » est réduit à due concurrence et le solde devient l'ISF effectivement dû ; que depuis la création de l'ISF, les gouvernements successifs ont instauré des mécanismes de plafonnement du montant de l'ISF dû au regard des revenus du contribuable ; que pour déterminer un tel plafond, ces mécanismes ont toujours pris en compte de diverses manières, les impôts acquittés par ailleurs par l'assujetti à l'ISF, au titre de ses revenus de l'année précédente ; que le choix opéré par le législateur à travers les mécanismes de plafonnement est d'établir un lien évident entre le niveau d'imposition du patrimoine d'une part et le revenu disponible par son détenteur d'autre part ; que la justification passe par la notion d'équité, en ce que l'imposition du patrimoine doit nécessairement porter sur les revenus disponibles de son détenteur ; que l'ISF ne peut être prélevé que sur la base des revenus dont le contribuable a la disposition ; que l'impossibilité de déduction des pensions alimentaires des revenus disponibles servant de base au calcul du plafonnement aboutit à ce que la pension alimentaire versée par le contribuable, en vertu d'une obligation judiciaire de versement, soit potentiellement imposée à hauteur de 150 % puisque celle-ci est cumulativement prise en compte (i) dans le calcul du plafonnement du créancier desdites pensions et (ii) dans le calcul du plafonnement du débiteur, qui en a par ailleurs été dépossédé ; que dans la mesure où le plafonnement est calculé sur la base des revenus dont dispose le contribuable, l'application d'un traitement identique (i) à des personnes qui versent des pensions et (ii) à des personnes qui n'en versent pas entraine une discrimination ; qu'en considérant, qu'en application de l'article 885 V bis du code général des impôts, l'assiette du plafonnement doit inclure le montant des pensions alimentaires dans la mesure où les déductions prévues par le législateur sont limitatives et n'incluent pas les pensions alimentaires versées par un redevable de l'ISF et que cette solution ne contrevient pas au principe de non-discrimination, la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et premier du Premier Protocole additionnel à cette convention.

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