Cour de cassation, 18 octobre 2001. 99-13.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.083
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Par mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 juillet 2000, M. Pierre Y..., domicilié ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. de X..., a déclaré reprendre l'instance ouverte sur le pourvoi de ce dernier ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. de X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y..., ès qualités, de ce qu'il reprend l'instance ouverte sur le pourvoi formé par M. de X... ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par actes déposés les 5 mars et 20 septembre 2001 au greffe de la Cour de Cassation, la SCP Ghestin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom, respectivement, de M. de X... et de M. Y..., ès qualités, se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 11 mai 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. de X... et à M. Y..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Condamne M. de X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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