Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-14.594
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-14.594
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de Madame Andrée B., née BA.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au prsent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B., de Me Delvolvé, avocat de Mme B., née BA., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que, pour prononcer, sur la demande de la femme, le divorce des époux B. pour rupture de la vie commune, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la communauté de vie tant matérielle qu'affective avait cessé entre les époux depuis une date qu'il précise, et que si M. B. avait souhaité reprendre la vie commune, son épouse s'y était toujours opposée, sans fraude de sa part, retient que M. B., qui, depuis la séparation, a mené une vie normale et ne peut sérieusement imputer au divorce la perte de sa situation professionnelle, n'établit pas que le divorce aura pour lui des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant l'existence d'une séparation de fait des époux depuis six ans que l'absence de conséquence d'une exceptionnelle dureté de nature à justifier le rejet de la demande en divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de condamner Mme B. à payer à son mari une pension alimentaire, l'arrêt retient que, compte tenu des revenus dont elle justifiait et de ses charges, Mme B. avait une situation matérielle sensiblement égale à celle de son mari ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondée ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ; Attendu que l'arrêt a condamné M. B. aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme B. avait pris l'initiative de la procédure de divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B. aux dépens, l'arrêt rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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