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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-26.309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-26.309

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° Q 19-26.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 1°/ Mme G... A..., épouse I..., 2°/ M. N... I..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° Q 19-26.309 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest (TCO), dont le siège est [...] , 2°/ au commissaire du gouvernement, brigade des évaluations domaniales, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme I... et les condamne à payer à la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de l'acte d'appel formé le 26 décembre 2017 à l'encontre du jugement du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 11 décembre 2017, Aux motifs qu'il résultait des dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation qu'à peine de caducité de l'acte d'appel, relevée d'office, l'appelant déposait ou adressait au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entendait produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que le strict respect de ces dispositions se justifiait compte tenu des exigences procédurales imposées à l'intimé, lequel disposait, lui aussi, d'un délai de trois mois pour produire ses conclusions et pièces à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; que le défaut de production dans le délai imparti, des pièces de l'appelant lui était donc particulièrement préjudiciable dans l'exercice pour l'intimé de ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait que constater que l'appel avait été interjeté le 26 décembre 2017 et que les pièces produites par les appelants n'avaient été notifiées au greffe de la cour que postérieurement au délai de trois mois leur étant imparti ; que la caducité de l'appel ne pouvait dès lors qu'être prononcée, Alors, d'une part, que la date devant être prise en compte pour le dépôt par l'appelant des pièces produites au soutien de son appel est celle de leur envoi et non celle de leur réception par le greffe de la cour d'appel ; qu'en déclarant tardives les pièces produites par les époux I..., se fondant pourtant sur le moment à laquelle celles-ci avaient été notifiées et donc réceptionnées par le greffe et non à la date à laquelle celles-ci lui avaient été envoyées, la cour d'appel a statué par des motifs impropres et violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Alors, d'autre part, qu‘en se bornant à relever que les pièces des époux I... avaient été produites tardivement, sans indiquer la date de cette production, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Cour de cassation 2021-01-28 | Jurisprudence Berlioz