Cour de cassation, 20 octobre 1994. 92-11.939
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-11.939
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant :
- Monsieur Serge X..., demeurant ... la Rochette (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ;
à
- la Caisse d'allocations familiales de Loir et Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1291 du Code civil, ensemble l'article D. 542-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse d'allocations familiales a demandé à M. X... le remboursement d'une allocation de logement perçue indûment de février à juin 1990 ; que le débiteur a sollicité l'imputation sur la somme réclamée d'une allocation de logement afférente à la période postérieure au 1er juillet 1990, mais non perçue par lui parce que son montant était inférieur à 100 francs par mois ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., le jugement attaqué énonce que l'intéressé remplissant au regard de la loi les conditions d'ouverture du droit à l'avantage en cause, la compensation est possible, même si un décret d'application de la loi dispense la Caisse de verser l'allocation parce que son montant est inférieur à 100 francs par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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