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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-83.770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.770

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2000, qui, pour violences, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz