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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 02-60.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.737

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Attendu que la décision du tribunal statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Adecco travail temporaire a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne du 27 septembre 2002, saisi d'une requête du syndicat SNSETT-CGT et de MM. X..., Y... et Z..., tendant à voir annuler la liste des électeurs et des éligibles aux élections des deux comités d'établissement Adecco Paris, Ile-de-France Centre, Centre et Ouest, et à ordonner leur inscription sur ces listes en vue des élections des représentants du personnel à ces deux comités d'établissement ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz