Cour de cassation, 13 juillet 2006. 05-19.823
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.823
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juillet 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable à moins de fraude à son encontre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a confié l'installation d'un système GPL sur son véhicule à la société Coderex Topgas ; que, se plaignant d'un mauvais fonctionnement de cette installation, M. X... a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 29 novembre 2001, devenu définitif, la société Coderex Topgas, placée depuis en redressement judiciaire, a été déclarée responsable du préjudice subi par M. X... et la créance de celui-ci a été fixée à une certaine somme ; que M. X... a ensuite exercé sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, une action directe contre la société Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Coderex Topgas, et l'a assignée par acte du 7 février 2002 ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action directe à l'encontre de la société AGF, l'arrêt retient que par jugement définitif du tribunal de grande instance de Marseillle, la société Coderex Topgas a été déclarée responsable des dysfonctionnements apparus sur le véhicule de M. X..., que la responsabilité contractuelle de cette société a été établie sur le fondement des conclusions de l'expert judiciaire désigné en référé, que l'assureur n'a été ni appelé ni représenté dans les opérations d'expertise, que dans ces conditions il était bien fondé à en invoquer l'inopposabilité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de la société AGF, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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