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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a cédé deux juments à la SCEA de l'Oze (la SCEA) ; que, soutenant que celle-ci n'avait pas rempli ses obligations contractuelles, M. X... l'a assignée en référé devant le tribunal de grande instance de Dijon qui a désigné M. Y... en qualité d'expert ; que la SCEA a assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir l'annulation de la vente et leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; que, par jugement du 14 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté la SCEA de ses demandes ; que, par ordonnance du 21 juin 2001, le juge de la mise en état de cette juridiction a rejeté la demande de changement d'expert formée par la SCEA laquelle a interjeté appel du jugement du 14 décembre 2000 et de l'ordonnance du 21 juin 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rejetant la demande de changement d'expert formulée par la SCEA de l'Oze, alors qu'en confirmant la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille disant que la demande de récusation de l'expert devait être portée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon qui l'avait commis la première fois, sans rechercher si la circonstance que cet expert avait été désigné pour une nouvelle mission, distincte de la première, par le tribunal de grande instance de Marseille ne rendait pas cette juridiction compétente pour surveiller le déroulement des nouvelles opérations d'expertise et partant pour connaître de la demande tendant au remplacement de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234, 273 et 279 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la SCEA n'a pas précisé dans ses conclusions si elle demandait le remplacement de l'expert pour accomplir la mission confiée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon ou celle confiée par le tribunal de grande instance de Marseille ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevée par la SCEA de l'Oze, alors, selon le moyen, qu'en rejetant la demande de nullité de l'expertise de M. Y... après s'être bornée à énoncer que le fait d'entrer dans le véhicule de l'avocat du demandeur à l'expertise lors d'un accédit ne suffit pas à caractériser une atteinte au principe du contradictoire, sans rechercher si le fait pour l'expert, d'avoir pris contact avec M. X... avant même le premier accédit ainsi que son refus d'entendre le sachant de la SCEA de l'Oze alors qu'il recueillait les dires d'autres tiers ne constituaient pas des manquements à la règle du contradictoire, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la SCEA n'ayant pas expressément invoqué, au soutien d'une demande en nullité d'expertise, le fait que l'expert aurait pris contact avec l'une des parties avant la première réunion d'expertise et refusé d'entendre le sachant de la SCEA tandis qu'il recueillait les dires des autres tiers, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCEA de ses demandes en nullité des ventes intervenues et en dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer aux époux X... une provision de 15 000 francs à valoir sur leur préjudice éventuel, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la pouliche Marie si belle a été livrée maigre, le poil piqué, les pieds très mal entretenus, atteinte d'importants désordres d'origine parasitaire et en retard de vaccination alors que le contrat de vente de la pouliche stipulait que la pouliche vendue est réputée saine et n'être pas atteinte de vices rédhibitoires ou maladies contagieuses, ce dont il ressortait la preuve du mensonge du vendeur sur la qualité essentielle de la pouliche vendue et en refusant d'annuler pour dol la vente, la cour d'appel aurait méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article 1116 du code civil ;
2 / que, méconnaissant les exigences nécessaires de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par la SCEA de l'Oze dans ses conclusions d'appel et récapitulatives pris en premier lieu de ce que, en ce qui concerne la vente de la pouliche Blue Stone, la réticence dolosive du vendeur est démontrée, notamment concernant l'opération de l'ovaire et les retards de vaccins qu'il ne pouvait ignorer et pris en second lieu de ce que M. X... n'a jamais émis aucune réserve lors de ses visites à Jos Z... et qu'il est démontré que l'état de maigreur du poulain est le fruit du mauvais traitement donné par M. A..., à la seule fin d'obtenir un dédommagement substantiel pour M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a à bon droit rappelé que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier les preuves produites et notamment la pertinence et la gravité des faits allégués comme constitutifs de dol en retenant, par motifs adoptés, que la SCEA de l'Oze ne démontrait pas que les pouliches étaient inaptes à la reproduction ou atteintes de vices rédhibitoires ou de maladies contagieuses et par motifs propres que l'existence des agissements qualifiés de dol n'était pas reconnue en l'espèce où il était établi que la qualité extérieure de la jument n'avait en rien affecté le contrat qui portait sur ses qualités de reproduction ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA de l'Oze aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA de l'Oze ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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