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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Derichebourg propreté, a été désigné par le syndicat SNES CFE-CGC en qualité de délégué syndical central ; que, le 31 décembre 2012, l'employeur a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical central alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; que doit donc être déclarée irrecevable la note en délibéré portant sur un point sur lequel le président n'avait pas sollicité d'éclaircissements ; qu'en l'espèce, le juge d'instance a constaté qu'il avait été destinataire d'une note en délibéré portant sur la notion de « cadre dirigeant », alors que seule avait été autorisée une note portant sur la capacité de M. Z... à désigner M. X... en qualité de délégué syndical central et que la société Derichebourg propreté avait protesté contre l'envoi de cette note ; qu'en déclarant recevable cette note en délibéré au prétexte inopérant qu'elle avait été communiquée à la société qui n'avait pas demandé une réouverture des débats pour y répondre, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le tribunal ne s'étant pas fondé sur les éléments évoqués dans la note en délibéré, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ;
Qu'en condamnant l'employeur aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Derichebourg propreté, le jugement rendu le 21 février 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg propreté
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société DERICHEBOURG PROPRETE de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical central et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur X... et au syndicat CFE-CGC SNES une somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
AUX MOTIFS d'abord QUE sur le caractère frauduleux de la désignation de M. X... : La désignation d'un délégué syndical dans le seul but de lui assurer une protection contre un éventuel licenciement ou une procédure disciplinaire doit être qualifiée de frauduleuse et conduire à l'annulation de la désignation du salarié que le syndicat a voulu protéger. La fraude ne se présume pas et doit être établie par un faisceau d'éléments concordants permettant d'établir que le salarié n'a jamais eu l'intention d'exercer de façon effective les fonctions auxquelles il a été désigné. L'existence de dissensions entre l'entreprise et le salarié ne sont pas suffisantes à elles seules pour établir la fraude. En l'espèce, la société DERICHEBOURG verse au dossier un certain nombre d'éléments permettant d'établir qu'effectivement le travail fourni par M. X... dans la mission qui lui a été confiée au sein de l'entité DERICHEBOURG ENTREPRISE ADAPTEE ne donnait pas toute satisfaction et qu'il y a eu au cours des derniers mois des tensions répétées entre M. X... et sa hiérarchie, notamment M. Boris Y... et Mme A..., responsable des ressources humaines. Pour autant, la société DERICHEBOURG ne démontre pas qu'il était envisagé à court terme de prononcer des sanctions à l'encontre de ce salarié, ni a fortiori avoir envisagé un licenciement. Dès lors, il y a lieu de considérer que les dissensions entre M. X... et sa hiérarchie, certes répétées et d'intensité croissante, ne sont pas suffisantes pour caractériser la fraude, quand bien même la désignation successive de M. X... aux fonctions de délégué syndical central adjoint, puis délégué syndical central, concomitamment à sa candidature au CHSCT peuvent apparaître suspectes. A cet égard, il sera souligné qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, un simple soupçon de fraude n'est pas suffisant pour prononcer l'annulation d'une désignation à un mandat syndical ;
1. ALORS QU'est frauduleuse la désignation d'un délégué syndical qui a pour objet la protection des intérêts personnels du salarié désigné notamment contre un risque de licenciement ou de sanction ; que la fraude est établie lorsque le salarié pouvait se croire menacé de licenciement ou de sanction, peu important qu'une mesure disciplinaire ait ou non effectivement été envisagée à court terme par l'employeur au jour de la désignation ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le travail fourni par Monsieur X... ne donnait pas toute satisfaction et qu'il y avait eu au cours des derniers mois des tensions et dissensions répétées et d'intensité croissante entre le salarié et sa hiérarchie, notamment Monsieur Y..., président de la société exposante, et Madame A..., responsable des ressources humaines et que la désignation successive de Monsieur X... aux fonctions de délégué syndical central adjoint, puis délégué syndical central, concomitamment à sa candidature au CHSCT pouvaient apparaître suspectes ; qu'en se bornant, pour dire non frauduleuse la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical central, à énoncer que la société DERICHEBOURG ne démontre pas qu'il était envisagé à court terme de prononcer des sanctions à l'encontre de ce salarié, ni a fortiori avoir envisagé un licenciement, au lieu de rechercher si le salarié n'avait pas pu se croire menacé de licenciement ou de sanction, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-5 et L. 2143-8 du Code du travail ;
2. ALORS en outre QUE la société DERICHEBOURG PROPRETE rappelait, preuves à l'appui, d'une part, que Monsieur X... avait manifesté quelques mois avant sa désignation sa volonté de prendre ses distances avec le monde syndical, et d'autre part, qu'il avait fait état auprès de plusieurs personnes de son intention de quitter prochainement la société (conclusions, p. 5 et 9-10 ; prod. 6 à 10) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments pour rechercher si la fraude était établie, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-5 et L. 2143-8 du Code du travail ;
AUX MOTIFS ensuite QUE Sur l'assimilation de M. X... au chef d'entreprise et sa qualité de cadre dirigeant : A titre préalable, le tribunal souligne qu'il a été destinataire d'une note en délibéré portant sur la notion de « cadre dirigeant », alors que seule avait été autorisée une note portant sur la capacité de M. Z... à désigner M. X... en qualité de délégué syndical central. La communication de cette note a cependant un caractère contradictoire et si la société DERICHEBOURG a protesté contre l'envoi de cette note, elle n'en n'a pas pour autant demandé une réouverture des débats pour y répondre. Rien ne justifie donc d'écarter cette un note et il est dans l'intérêt d'une bonne justice de la déclarer recevable, la seule autre solution étant d'ordonner une réouverture des débats, qui serait préjudiciable à l'ensemble des parties. S'agissant du fond, il est de jurisprudence constante que le salarié qui a reçu une délégation particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ne peut pas exercer un mandat de représentation. En l'espèce, il est établi que M. X... a reçu de larges pouvoirs pour mettre en place la structure DERICHEBOURG ENTREPRISE ADAPTÉE. L'avenant à son contrat de travail en date du 1er juin 2012 démontre une grande autonomie dans le lancement de cette nouvelle activité et des responsabilités étendues. Pour autant, les missions qui lui ont été conférées sont celles d'un cadre supérieur mais non d'un chef d'entreprise. Ainsi, il a été chargé de « suivre les recrutements » mais non d'embaucher directement. Or l'embauche de salariés est une prérogative incontestable du chef d'entreprise. Aucune des autres missions figurant dans l'avenant ne permet d'assimiler ce salarié au chef d'entreprise, d'autant plus que cette structure est encore une coquille vide, dépourvue de salariés et d'activité du moins au jour de sa désignation en tant que délégué syndical central. Par ailleurs, M. X... n'a été que partiellement et temporairement détaché dans cette entité DEA, et il reste au sein de l'entreprise DERICHEBOURG PROPRETE soumis au pouvoir hiérarchique de Mme A..., comme cela ressort clairement de la lettre de M. Boris Y... en date du janvier 2013 (pièce n° 56 A de la demanderesse). Enfin, la lettre de détachement au sein de DEA remise en mains propres à M. X... est incompatible avec une assimilation de ce salarié au chef d'entreprise. En effet, aux termes de ce courrier il est indiqué « Pendant toute la durée de votre détachement vous resterez salarié de la société DERICHEBOURG PROPRETÉ... Pendant toute votre mission vous serez sous la subordination quotidienne de la société DEA.... Pendant toute la durée de votre détachement auprès de la société DEA, vous serez soumis au pouvoir de direction de ladite entreprise pour l'exécution des travaux qui vous seront confiés ¿ La société DERICHEBOURG PROPRETÉ continuera à exercer son pouvoir disciplinaire à votre égard, la société DEA exerçant seulement l'autorité hiérarchique au quotidien ». Ainsi, aussi importantes soient les responsabilités confiées à M. X..., il n'a jamais été dans l'intention des dirigeants de DERICHEBOURG PROPRETE de le laisser agir à sa guise, sans aucun contrôle ni directive. Dès lors, les missions et les pouvoirs conférés à M. X... ne permettent nullement de l'assimiler au chef d'entreprise. Enfin, la société DERICHEBOURG a oralement soutenu que M. X... serait un cadre dirigeant, l'empêchant d'accéder à toute fonction de représentation du personnel. Cette qualification a été contestée par le défendeur, estimant que seul la qualification de cadre autonome pouvait s'appliquer. Cependant, il importe peu au regard de la question de la validité ou non de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central de savoir si ce dernier est un « cadre autonome » ou un « cadre dirigeant » dans la mesure où ces notions n'ont d'intérêt que pour des questions relatives au temps de travail. En effet, les cas dans lesquels un salarié ne peut exercer un mandat de représentation des salariés sont strictement limités par la jurisprudence à l'existence d'une délégation particulière d'autorité, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce, et aux salariés qui représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, ce qui pas non plus le cas. M. X... ne peut donc pas être considéré comme inéligible ou non désignable à des fonctions de représentation du personnel. Au total, il y a lieu de débouter la société DERICHEBOURG PROPRETÉ de sa demande d'annulation de la désignation de M. Jean-Pierre X... en qualité de délégué syndical central.
3. ALORS QU'il résulte de l'article 445 du Code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; que doit donc être déclarée irrecevable la note en délibéré portant sur un point sur lequel le président n'avait pas sollicité d'éclaircissements ; qu'en l'espèce, le juge d'instance a constaté qu'il avait été destinataire d'une note en délibéré portant sur la notion de « cadre dirigeant », alors que seule avait été autorisée une note portant sur la capacité de Monsieur Z... à désigner Monsieur X... en qualité de délégué syndical central et que la société DERICHEBOURG PROPRETE avait protesté contre l'envoi de cette note ; qu'en déclarant recevable cette note en délibéré au prétexte inopérant qu'elle avait été communiquée à la société qui n'avait pas demandé une réouverture des débats pour y répondre, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
4. ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, l'avenant du 1er juin 2012 stipulait que Monsieur X... « exercera la fonction de Responsable Handicap et aura à ce titre les missions principales suivantes au sein de l'entreprise Derichebourg Entreprise Adaptée, sans que cette liste soit limitative : Développement commercial : Prospection auprès des comptes régionaux et nationaux, création et développement d'activité, élaboration et chiffrage des offres commerciales. Gestion financière : Suivi des comptes et montage des budgets dans le cadre d'une politique de maîtrise des coûts et d'optimisation des achats. Ressources humaines et politique sociale : Suivi des recrutements, du plan de formation, des partenariats avec les OPCA, des objectifs sociaux (alphabétisation, autonomie extra-professionnelle ¿), de la gestion administrative du personnel (contrats de travail, visites médicales ¿) et des relations sociales (élections, réunions des IRP ¿). Relations avec les instances administratives nationales et régionales : obtention, renouvellement et suivi des agréments, des subventions, des aides au poste ¿ Législation : suivi des évolutions législatives et réglementaires et garant de la bonne application. Certification : obtention des certifications nécessaires en fonction des secteurs d'activité. Management des activités de travail : organisation et encadrement des équipes, suivi de la bonne exécution des engagements contractuels et de la réalisation conforme des prestations, relations avec les clients, suivi du budget commercial. Accompagnement social. (¿) En raison de son statut et de ses fonctions, Monsieur X... bénéficiera d'une délégation de pouvoir » ; qu'il en résulte que Monsieur X... s'était vu conférer une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ; qu'en affirmant que si cet avenant démontrait une grande autonomie dans le lancement de cette nouvelle activité et des responsabilités étendues, les missions qui lui ont été conférées sont celles d'un cadre supérieur mais non d'un chef d'entreprise, le tribunal d'instance a dénaturé l'avenant litigieux et méconnu le principe susvisé ;
5. ALORS en outre QUE ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour exclure l'existence d'une telle délégation, que la société DEA pour le lancement de laquelle Monsieur X... s'était vu reconnaître une grande autonomie était encore une coquille vide, dépourvue de salariés et d'activité du moins au jour de sa désignation en tant que délégué syndical central, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-1, L. 2143-5 et L. 2143-8 du Code du travail ;
6. ALORS enfin QUE ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ; que l'existence d'une telle délégation ne suppose pas la suppression de tout lien de subordination ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur X... restait au sein de l'entreprise DERICHEBOURG PROPRETE soumis au pouvoir hiérarchique de Madame A... et en affirmant qu'étaient incompatibles avec une assimilation de Monsieur X... au chef d'entreprise les termes du courrier de détachement selon lesquels « Pendant toute la durée de votre détachement vous resterez salarié de la société DERICHEBOURG PROPRETÉ... Pendant toute votre mission vous serez sous la subordination quotidienne de la société DEA... Pendant toute la durée de votre détachement auprès de la société DEA, vous serez soumis au pouvoir de direction de ladite entreprise pour l'exécution des travaux qui vous seront confiés ¿ La société DERICHEBOURG PROPRETÉ continuera à exercer son pouvoir disciplinaire à votre égard, la société DEA exerçant seulement l'autorité hiérarchique au quotidien », dont il résultait qu'il n'avait jamais été dans l'intention des dirigeants de DERICHEBOURG PROPRETE de le laisser agir à sa guise, sans aucun contrôle ni directive, le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-1, L. 2143-5 et L. 2143-8 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR mis les dépens à la charge de la société DERICHEBOURG PROPRETE, Sans donner aucun motif à sa décision
ALORS QUE le juge saisi de contestations portant sur la désignation des délégués syndicaux statue sans frais ; qu'en mettant les dépens à la charge de la société DERICHEBOURG PROPRETE, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 du code du travail.