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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, une collision se produisit entre le camion de la société AMAT "Messageries Doudeauville" (la société), qui tournait à droite pour entrer dans un garage, et le cyclomoteur de Mme X..., qui survenait à l'arrière ; que Mme X... fut mortellement blessée ; que les consorts X... ont assigné en réparation de leur préjudice la société et son assureur, l'Union des Assurances de Paris ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leur demande, alors que, les victimes ne pouvant se voir opposer la force majeure par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, rendu applicable par l'article 47 du même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par les consorts X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la cyclomotoriste avait irrégulièrement dépassé par la droite des voitures qui avaient ralenti pour permettre au camion de manoeuvrer, qu'elle avait manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule et avait heurté le camion à l'arrière, alors qu'il avait déjà quitté en partie la chaussée ;
Que, par ces énonciations d'où il résulte que le comportement de Mme X... a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt, qui n'a pas retenu à l'encontre de la victime la force majeure extérieure aux parties, seule prévue, ainsi que le fait du tiers, par l'article 2 précité, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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