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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 91-87.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-87.031

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Josette, partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 septembre 1991, qui, dans l'information suivie contre X... sur sa plainte pour dénonciations calomnieuses, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 5° et 6° du Code de procédure pénale ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 575-5°, 593 du Code de procédure pénale, 373 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte formée par Mme Y... contre A..., proviseur, pour dénonciation calomnieuse ; "aux motifs qu'il apparaît que René A... n'a fait qu'exercer sa mission en rédigeant la notation de Josette Y... et qu'il était de son devoir d'informer son supérieur des reproches faits, par les parents d'élèves à cette dernière, sur sa façon d'exercer sa profession ; qu'une décision de relaxe concernant les faits ne répondant pas à une qualification pénale, n'exclut pas la possibilité de sanction disciplinaire, dans la mesure où les agissements poursuivis sont matériellement établis ; que René A..., en rédigeant la notation, n'a fait qu'exercer normalement son pouvoir hiérarchique, qu'il tient des dispositions de l'article 8 du décret 85-924 du 30 août 1985, d'autre part, le fait qu'il ait joint la correspondance des parents d'élèves, ne fondait en aucune façon la demande d'engagement des poursuites disciplinaires et la transmission, qui en a été faite, ne l'a été que de façon incidente et pour confirmer les difficultés signalées dans le cas de la mission qui incombe au chef d'établissement, de veiller au bon déroulement des enseignements ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que Mme Y... rapportait dans sa plainte, ainsi que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, les termes, qu'elle qualifiait de calomnieux de la lettre du 30 mai 1986 par laquelle A... après avoir porté un certain nombre d'accusations à son encontre, demandait au recteur d'académie l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la plaignante précisant en outre que le recteur avait refusé de mettre en oeuvre une telle procédure ; qu'en se bornant à examiner, pour les estimer non constitutifs de dénonciation calomnieuse, la rédaction, par A..., de la notation administrative de Mme Y..., ainsi que la transmission au recteur, par le même, de reproches faits par des parents d'élèves, d sans statuer sur les accusations personnellement portées contre Mme Y... par A..., dans la lettre du 30 mai 1986, en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation visé par la plainte" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 575-5° et 6°, 593 du Code de procédure pénale, 373 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de Mme Y... contre M. X..., président du conseil local de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques et laïques (FCPE) ; "au motif que les faits signalés par la lettre des parents d'élèves étaient de nature, tout au plus, à servir de fondement à une inspection pédagogique, mais en aucune façon, à l'application d'une sanction disciplinaire, élément indispensable à la constitution du délit de dénonciations calomnieuses ; "alors qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les faits de dénonciation reprochés à X..., président d'une Fédération de parents d'élèves, qui avait transmis au proviseur, en demandant que l'autorité compétente en soit saisie, une lettre de parents d'élèves, au demeurant anonyme et non signée, pour la raison, d'ailleurs erronée en droit, que les faits ainsi signalés ne pouvaient fonder l'application d'une sanction disciplinaire, ce qui excluait selon elle le délit de dénonciation calomnieuse, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation dont elle était régulièrement saisie, et n'a pas justifié sa décision par des motifs suffisants" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation relève qu'en proposant des sanctions disciplinaires pour un ensemble de faits spécifiés, René A... n'a fait que remplir la mission qui lui a été confiée dans le cadre de ses fonctions de proviseur ; qu'elle énonce en outre qu'en faisant parvenir à René A... des réclamations de parents d'élèves, Jean-Claude X..., lequel préside un comité local de parents d'élèves, a eu pour seul objectif de provoquer une inspection pédagogique ; d Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui s'est prononcée explicitement sur l'absence de mauvaise foi des personnes mises en cause, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile et a statué sur tous les chefs d'inculpation visés à la poursuite ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Z..., Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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