Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.725
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V/91-42.725 et n W/91-42.726 formés par la société Poly Sports, dont le siège est à Ham-en-Artois (Pas-de-Calais), ..., en cassation de deux jugements rendus le 4 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), au profit :
1 / de Mme Marie-France Z..., épouse X..., demeurant à Annezin (Pas-de-Calais), ...,
2 / de Mme Nadine Y..., épouse A..., demeurant à Annezin (Pas-de-Calais), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n V/91-42.725 et n° W/91-42.726 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Poly Sports fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Béthune, 4 mars 1991) d'avoir dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et une autre salariée un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'elle avait déposé plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de l'une et de l'autre pour abus de biens sociaux, et qu'en vertu de l'article 4 du Code de procédure pénale il est sursis au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;
Mais attendu, d'abord, que devant le conseil de prud'hommes, la société n'a pas demandé le sursis à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a statué souverainement sur la demande de radiation qui lui était présentée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Poly Sports, envers Mmes X... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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