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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-22.301

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.301

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° G 19-22.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 Mme Y... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.301 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la mutuelle Union gestionnaire clinique mutualiste de l'Estuaire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Harmonie cliniques Pays de la Loire, 2°/ au Centre hospitalier de Saint-Nazaire, établissement public, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la mutuelle Union gestionnaire clinique mutualiste de l'Estuaire et du Centre hospitalier de Saint-Nazaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme E... Mme E... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave était justifié et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« au jour du licenciement, le 03 novembre 2015, l'employeur de Mme E... était l'UG Clinique Mutualiste de l'Estuaire, en l'absence d'autorisation de transférer son contrat de travail au Centre Hospitalier. La lettre de licenciement en date du 03 novembre 2015, qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : « nous sommes tenus d'assurer le maintien de vos compétences à votre emploi, domaine qui plus est particulièrement sensible dans la spécialité qui est la vôtre, à savoir l'obstétrique. C'est donc dans cette perspective que s'inscrivait l'organisation des sessions de formation de mise en situation professionnelle, auxquelles nous vous avons convoqué. Tout d'abord par courrier du 12/06/2015, nous vous demandions de bien vouloir suivre une session de formation du 30/06/2015 au 16/07/2015 au sein d'un service d'obstétrique de la clinique Jules Verne. Par courrier du 16/06/2015 vous nous indiquiez « adresser copie de notre courrier à la DIRECCTE, pour avis et conseil 3 Par courrier du 29/06/2015, vous nous avez fait savoir que : « n'ayant à ce jour aucune réponse de la DIRECCTE au sujet des séances de formation ( ) je ne pourrai donc pas y assister ». Vous ne vous êtes jamais présentée aux sessions de formations prévues du 30/06 eu 16/07/2015. Ensuite, par courrier du 07/08/2015, nous prenions soin de vous rappeler une nouvelle fois nos obligations respectives et vous demandions de bien vouloir suivre une nouvelle session de formation du 10/09/2015 au 25/09/2015 au sein du service d'obstétrique de la Clinique Jules VERNE, dans l'intérêt de notre entreprise. Par courrier du 19/08/2015, votre Conseil nous informait que vous ne pouviez accepter cette convocation Vous avez refusé de suivre cette formation, et ne vous y êtes jamais présentée. Vous avez donc à deux reprises, refusé de suivre de sessions de formations organisées à la Clinique Jules VERNE, dans l'intérêt de notre entreprise, afin de maintenir vos compétences et ce malgré nos nombreuses explications et rappel du 7 août 2015. Vous vous êtes ainsi délibérément soustraite à l'autorité de votre employeur. Cet acte d'insubordination témoigne de votre attitude ostensible de ne plus vous tenir à notre disposition. Ces faits démontrent aussi clairement, votre totale et parfaite mauvaise foi dans l'exécution de votre contrat de travail. Votre absence lors de l'entretien n'a pas permis de recueillir des informations susceptibles de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Dès lors, votre comportement fautif, réitéré en ces circonstances de suivre ces sessions de formation dans l'intérêt de l'entreprise, mais aussi, votre mauvaise foi dans l'exécution de votre contrat de travail qui en découle, rendent désormais impossible le maintien de votre contrat de travail qui vous liait avec HARMONIE CLINIQUES PAYS DE LA LOIRE GIE, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement pour faute grave, sans indemnités de préavis et de licenciement prendra donc effet à compter de la date de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. » (Sic) En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2015, après avoir rappelé que l'établissement n'avait plus l'autorisation d'exercer l'obstétrique et que le lien contractuel perdurait avec Mme E... « du faut des instances en cours », la Clinique Mutualiste demandait à Mme E... de « bien vouloir suivre les séances de formations suivantes au cours desquelles vous assisterez le personnel déjà sur place lieu : maternité Clinique Jules Verne Activité de suites de couches « (sic) les 30 juin et 1er juillet 2015 de 8H00 à 20H30 et « Activité en salles de naissances » (sic) les 8 et 16 juillet de 8H00 à 20H00 et le 10 juillet de 20H00 à 8H00. Par courrier du 16 Juin 2015, Mme E... répondait à la Clinique que « bien évidemment (sic), elle s'inscrivait « effectivement dans la démarche de formation professionnelle, néanmoins, compte tenu de la procédure administrative en cours du refus de mon transfert dans le centre hospitalier de Saint Nazaire, de l'objectif de l'intitulé et du contenu de la formation que vous me proposez, ou celle à venir, j'adresse copie de votre courrier à la DIRECCTE Pour avis » (sic). Par courrier du 29 juin 2015, Mme E... précisait n'avoir reçu aucune réponse de la DIRECCTE et qu'en conséquence, elle ne participait pas aux séances de formation proposées le 12 juin. Par courrier en date du 10 Juillet 2015, la DRIECCTE adressait une réponse au courrier du 22 juin 2015 de Mme E... au sujet de la formation proposée par son employeur le 12 juin 2015 et lui indiquait qu'elle devait se « rapprocher de votre employeur pour l'interroger sur le contenu des formations proposées afin qu'elles répondent à l'objectif poursuivi » (sic). Par courrier recommandé du 07 août 2015, la Clinique mutualiste s'étonnait du refus de Mme E... d'assister à la formation proposée et lui rappelait que la DIRECCTE n'était pas son employeur, que sa participation aux actions de formation proposées par son employeur n'était pas soumise à l'avis de la DIRECCTE, que les séances de formation proposées constituaient « de la part de (votre) employeur, un souci du maintien de (vos) compétences, quel que puisse être votre avenir professionnel » (sic). Et la Clinique mutualiste de l'Estuaire, demandait à Mme E... de suivre des séances de formation à la Clinique Jules Verne en salle de naissance (3 jours) et pour « Suites de couches » (3 jours). Il est constant que Mme E... ne s'est pas rendue à cette formation. Mme E... ne peut de bonne foi arguer de la procédure en cours devant le tribunal administratif pour s'affranchir de son obligation de suivre les formations conformément à la demande de son employeur avec lequel elle restait liée par le contrat de travail non transféré, étant observé que l'employeur est tenu de l'obligation d'assurer l'adaptation de son salarié à son poste de travail. Mme E... ne peut tout à la fois sans contradiction opposer l'absence de transfert de son contrat de travail et refuser de se tenir à la disposition de son employeur en refusant de suivre les formations compte tenu notamment de la spécificité du métier de sage-femme que Mme E... n'exerce plus depuis le transfert du service d'obstétrique en 2012 au Centre Hospitalier. De surcroît, Mme E..., contrairement à ses allégations, n'a pas interrogé son employeur sur le contenu de la formation et le courrier de la DIRECCTE en date du 10 juillet 2015 ne signifie nullement que « les séances proposées par la Clinique mutualiste ne sont pas suffisamment précises pour être qualifiées de formations » contrairement à ce qu'a écrit le conseil de Mme E... le 19 août 2015. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le refus de Mme E... de suivre les formations proposées et son attitude d'insubordination constituaient une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail. Le contrat de travail de Mme E... ayant été rompu avant la décision du Tribunal administratif, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause le Centre Hospitalier de Saint Nazaire qui n'était pas l'employeur de Mme E..., le transfert du contrat de travail n'ayant pas été encore autorisé au jour du licenciement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort des éléments du dossier et des explications fournies lors des débats notamment les pièces suivantes : * Pièce n° 26 de la partie demanderesse : Par courrier en date du 29 janvier 2015, la GIE HCPL, aux droits de laquelle vient l'UG CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE a souhaité rencontré Mme E... afin d'envisager son avenir professionnel, entretien fixé au 11 février 2015. Pièce n° 11 de la partie défenderesse : le 10 février 2015, le GIE HCPL, aux droits de laquelle vient l'UG CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE la conviait à une rencontre afin de discuter des formations qu'elle envisageait de lui faire suivrez afin de préserver ses compétences professionnelles. Pièce n° 12 de la défenderesse : Par courrier du 12 juin 2015, le GIE HCPL devenue UG CLINIQUE MUTUALISTE DE L'ESTUAIRE lui adressait un courrier aux termes duquel Mme E... était invitée à effectuer 5 jours de formation. Pièce n° 13 de la partie défenderesse : Mme E... informait son employeur qu'elle attendait l'aval de l'inspection pour effectuer ces journées de formation. Pièce n° 14 de la partie défenderesse : L'inspection du travail n'ayant pas adressé de réponse à Mme E... cette dernière fit le choix de ne pas se rendre aux journées de formations auxquelles elle avait été convoquée. Pièce n° 15 de la partie défenderesse : L'employeur convoquait à nouveau Mme E... par courrier en date du 7 août 2015 pour 6 journées de formations. Pièce n° 33 de la partie demanderesse : Mme E..., par courrier en date du 19 août 2015 par l'intermédiaire de son avocat, indiquait refuser d'assister aux journées de formations prévues par son employeur. L'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, même si les salariés n'ont formulé aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail (Cassation sociale du 18 juin 2014, n° 13-14.916). L'article L. 6321-1 du code du travail dispose : L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. Mme E... a cessé d'exercer son activité professionnelle de sage-femme à compter du mois de septembre 2012, il était important qu'elle puisse bénéficier de sessions de formations afin de maintenir ses compétences à exercer en tant que sage-femme, qui de plus est, particulièrement sensible dans la spécialité qui est la sienne à savoir l'obstétrique » ; 1°) ALORS QUE n'est pas fautif le refus légitime du salarié de participer à une formation lorsque celle-ci ne poursuit aucune finalité pédagogique, ni aucune volonté d'adapter le travailleur à son poste, ; qu'en retenant que le refus de Mme E... de suivre une formation en salle de naissance et en « suites de couches » constituait une faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, tandis qu'elle avait été dispensée depuis de nombreuses années de tout travail par son employeur, le refus de Mme E... de participer à cette formation n'était pas légitime en raison de l'absence de réelle but pédagogique poursuivi par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le refus de Mme E... de suivre les formations conformément à la demande de son employeur, quand, la salariée ayant été dispensée depuis trois ans déjà de tout travail dans l'entreprise, ce refus ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'un acte isolé commis par un salarié, qui bénéficie de nombreuses années d'exercice et n'a fait l'objet d'aucune sanction, ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constitue pas une faute grave ; qu'en retenant que le seul refus de Mme E... de suivre deux formations conformément à la demande de son employeur constituait une faute grave, quand le salarié disposait de plus de dix ans d'ancienneté et n'avait fait l'objet d'aucune sanction ou observation préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

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