Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-22.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.110
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 260 F-D
Pourvoi n° A 19-22.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
La société Gheno 74, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-22.110 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... K...,
2°/ à Mme N... B..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Combidem transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en son agence de [...],
4°/ à la société Schumacher Cargo Logistics Inc, dont le siège est [...] (États-Unis),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Gheno 74, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme K..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juillet 2019) et les productions, M. K... et son épouse, Mme B... (M. et Mme K...), ont confié à la société Gheno 74 le déménagement de leurs meubles vers leur nouveau lieu de résidence situé aux Etats-Unis.
2. La société Gheno 74 a sous-traité sa prestation à la société Combidem transports (la société Combidem), laquelle a confié à la société de droit américain Schumacher Cargo Logistics Inc. (la société Schumacher) le transport des conteneurs renfermant les meubles.
3. Des réserves ayant été émises à leur réception, un expert mandaté par l'assureur de la société Combidem a établi le 1er mars 2013 une liste des biens endommagés.
4. Le 24 juin 2013, M. et Mme K... ont assigné en référé expertise la société Gheno 74, qui a appelé en cause son sous-traitant, la société Combidem, laquelle a fait intervenir la société Schumacher (le transporteur).
Un arrêt irrévocable du 20 mai 2014, rendu en référé, confirme le rejet de la demande d'expertise et condamne la société Combidem à remettre à M. et Mme K..., sous astreinte, le rapport établi le 1er mars 2013.
5. Par acte du 15 avril 2015, ceux-ci ont assigné la société Gheno 74 en réparation de leurs préjudices. La société Combidem puis le transporteur ont été mis en cause.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. La société Gheno 74 fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription par un an de l'action de M. et Mme K... formée le 15 avril 2015 et de la condamner à leur payer certaines sommes, alors :
« 1°/ que si la demande en justice interrompt la prescription à l'encontre d'une partie, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'en jugeant que l'assignation délivrée à l'initiative des époux K... le 24 juin 2013 à la société Gheno 74 avait interrompu la prescription à l'encontre de cette dernière, quand par cette assignation, les époux K... s'étaient bornés à formuler une demande d'expertise qui avait été rejetée par une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2013 par le président du tribunal de grande instance d'Annecy, confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Chambéry, de sorte que l'effet interruptif de cette assignation portant seulement demande d'expertise judiciaire était non avenu, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil ;
3°/ que si la citation en justice peut interrompre la prescription à l'encontre d'une partie, c'est à la condition qu'une demande soit formée contre cette partie, et qu'elle soit finalement accueillie contre cette partie ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la prescription de l'action initiée contre la société Gheno 74 devait être regardée comme interrompue par l'assignation du 24 juin 2013, dès lors qu'il avait été fait droit par l'arrêt du 20 mai 2014 à la demande de communication sous astreinte du rapport établi à l'issue de la réunion d'expertise amiable du 1er mars 2013 ; qu'en statuant ainsi, alors que, comme elle l'a constaté, cette demande n'avait été accueillie qu'à l'encontre de la société Combidem transports, et non pas à l'encontre de la société Gheno 74 à l'égard de laquelle elle avait été également formée, de sorte qu'elle n'avait pu produire aucun effet interruptif à l'égard de la société Gheno 74, quand bien même la production ordonnée l'avait été contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 et 2243 du code civil :
7. Selon ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion mais l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
8. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt retient que, si leur demande d'expertise a été rejetée, il est constant que l'arrêt du 20 mai 2014 a néanmoins partiellement fait droit aux prétentions de M. et Mme K..., qui demandaient, tant contre la société Gheno 74 que contre la société Combidem, la communication du rapport de l'expertise amiable réalisée le 1er mars 2013 dont ils n'avaient pas eu connaissance.
Il retient encore que, si la communication de la pièce litigieuse a été ordonnée à l'égard de la société Combidem seule, c'est parce que celle-ci en était la détentrice mais que, pour autant, la mesure de production ordonnée était contradictoire à l'égard de la société Gheno 74.
9. En statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu en référé le 20 mai 2014 avait rejeté la demande d'expertise judiciaire de M. et Mme K..., seule contenue dans l'assignation en référé du 24 juin 2013, ainsi que la demande tendant à la communication du rapport du 1er mars 2013 qu'ils avaient formée, dans leurs conclusions d'appel de référé, contre la société Gheno 74, de sorte qu'à l'égard de celle-ci, et peu important le caractère contradictoire que devait revêtir à l'égard de toutes les parties la production du rapport par la société Combidem, l'interruption de la prescription était non avenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Combidem et Schumacher, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il « déboute la société Gheno 74 de son exception de prescription » de l'action de M. et Mme K..., condamne la société Gheno 74 à leur payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice causé au mobilier, celle de 5 000 euros pour préjudice moral et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, et y ajoutant, la condamne à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
MET hors de cause les sociétés Combidem transports et Schumacher Cargo Logistics Inc ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Gheno 74.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Gheno 74 et prise de la prescription de l'action des époux K..., formée le 15 avril 2015, et d'avoir, par suite, condamné la société Gheno 74 à verser aux époux K... la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice causé à leur mobilier et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Le délai de la prescription est compté du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois et ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance (article 2242).
Enfin, l'article 2243 dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est de jurisprudence constante que, dans le cas d'une livraison fractionnée, le point de départ de la prescription est le jour de la dernière livraison, soit en l'espèce le 31 octobre 2012.
M. et Mme K... ont fait assigner la société Gheno 74 devant le juge des référés aux fins d'expertise le 24 juin 2013, soit dans le délai de la prescription, ce qui a eu pour effet de l'interrompre à son égard.
De la même manière, il est encore constant que la société Gheno 74 a appelé en cause la société Combidem Transports par acte du 16 juillet 2013, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 133-6 du code de commerce, la société Combidem Transports ayant à son tour fait délivrer un appel en cause à l'égard de la société Schumacher Cargo Logistics le 13 août 2013, toujours dans le délai d'un mois.
Par deux ordonnances rendues les 21 octobre et 4 novembre 2013, le juge des référés a déclaré la demande d'expertise de M. et Mme K... recevable mais l'a rejetée.
L'instance en référé s'est éteinte par l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Chambéry le 20 mai 2014 aux tenues duquel la cour a :
- confirmé les deux ordonnances précitées en toutes leur dispositions,
- y ajoutant, a ordonné à la société Combidem Transports de communiquer aux époux K... le rapport ou tous autres documents établis par le cabinet Crawford à l'issue dc la réunion contradictoire d'expertise amiable du 1er mars 2013, avant le 16 juin 2014, sous astreinte dc 50 euros par jour de retard passé cette date.
La société Gheno 74 et la société Combidem Transports soutiennent que du fait du rejet de la demande d'expertise, l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation délivrée par M. et Mme K... le 24 juin 2013 est non avenu conformément aux dispositions de l'article 2243 du code civil, et qu'ainsi l'action engagée serait prescrite à l'égard de la société Gheno 74.
Toutefois, il convient de souligner que si la demande d'expertise a effectivement été rejetée, il est également constant que la cour d'appel a partiellement fait droit aux demandes de M. et Mme K... qui sollicitaient la communication sous astreinte, tant contre la société Gheno 74 que contre la société Combidem Transports, du rapport de l'expertise amiable réalisée le 1er mars 2013 dont ils n'avaient pas eu connaissance.
Or, il résulte de la lecture de l'arrêt du 20 mai 2014 que la demande d'expertise a été rejetée en raison du fait que d'autres moyens de preuve étaient possibles pour M. et Mme K..., notamment la production de ce rapport par les parties le détenant, soit ici la société Combidem Transports. A cet égard, il convient de souligner que si la communication de la pièce litigieuse est certes ordonnée à l'égard de la société Combidem Transports seule, c'est en raison du fait que celle-ci en est la détentrice et non la société Gheno 74. Pour autant, la mesure de production ordonnée est contradictoire à l'égard de la société Gheno 74, et la concerne tout autant que la société Combidem Transports, qui seule pouvait l'exécuter.
Aussi, l'effet interruptif de prescription s'est bien poursuivi jusqu'à l'arrêt rendu le 20 mai 2014 et l'assignation devant le juge du fond, délivrée à la société Gheno 74 le 15 avril 2015, l'a été dans le délai d'un an à compter de l'arrêt, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré l'action recevable » (arrêt, p. 7 & 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL Gheno 74 oppose encore à M. et Mme Y... K... l'article L. 133-6 du code de commerce selon lequel les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu le contrat de transport contre le voiturier se prescrivent par un an ;
l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ;
d'après l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ;
enfin, selon l'article 2243, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste ou si sa demande est définitivement rejetée ;
il découle donc au cas d'espèce de ces principes :
que la prescription a été interrompue par l'assignation en référé expertise de la SARL Gheno 74 par M. et Mme Y... K... le 24/06/2013, moins d'un an après la livraison de leurs meubles les 27 et 31 octobre 2012 ;
l'effet interruptif de cette prescription s'est poursuivi jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20/05/2014 les ayant définitivement déboutés de leur demande d'expertise ;
un nouveau délai de prescription d'un an a couru à compter 20/05/2014 ;
M. et Mme Y... K... l'ont valablement interrompu en assignant au fond la SARL Gheno 74 le 15/04/2015 moins d'un an après ;
aucune prescription de leur action ne peut donc leur être opposée par la SARL Gheno 74 ; (jugement entrepris, p. 5)
1/ Alors, d'une part, que si la demande en justice interrompt la prescription à l'encontre d'une partie, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'en jugeant que l'assignation délivrée à l'initiative des époux K... le 24 juin 2013 à la société Gheno 74 avait interrompu la prescription à l'encontre de cette dernière, quand par cette assignation, les époux K... s'étaient bornés à formuler une demande d'expertise qui avait été rejetée par une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2013 par le président du tribunal de grande instance d'Annecy, confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Chambéry, de sorte que l'effet interruptif de cette assignation portant seulement demande d'expertise judiciaire était non avenu, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil ;
2/ Alors, en toute hypothèse, qu'en jugeant que l'action initiée par les époux K... contre la société Gheno n'était pas atteinte par la prescription, celle-ci ayant été interrompue par l'assignation en référé du 24 juin 2013 dès lors que la cour d'appel avait fait droit partiellement aux demandes des époux K... en ordonnant à la société Combidem Transports de communiquer sous astreinte le rapport établi à l'issue de la réunion du 1er mars 2013, sans constater que cette demande de communication sous astreinte avait été formée dans l'assignation du 24 juin 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil ;
3/ Alors, en tout état de cause, que si la citation en justice peut interrompre la prescription à l'encontre d'une partie, c'est à la condition qu'une demande soit formée contre cette partie, et qu'elle soit finalement accueillie contre cette partie ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la prescription de l'action initiée contre la société Gheno 74 devait être regardée comme interrompue par l'assignation du 24 juin 2013, dès lors qu'il avait été fait droit par l'arrêt du 20 mai 2014 à la demande de communication sous astreinte du rapport établi à l'issue de la réunion d'expertise amiable du 1er mars 2013 ; qu'en statuant ainsi, alors que, comme elle l'a constaté, cette demande n'avait été accueillie qu'à l'encontre de la société Combidem Transports, et non pas à l'encontre de la société Gheno 74 à l'égard de laquelle elle avait été également formée, de sorte qu'elle n'avait pu produire aucun effet interruptif à l'égard de la société Gheno 74, quand bien même la production ordonnée l'avait été contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil ;
4/ Alors qu'en énonçant qu'il résulte de la lecture de l'arrêt du 20 mai 2014 que la demande d'expertise avait été rejetée en raison du fait que d'autres moyens de preuve étaient possibles pour M. et Mme K..., notamment la production d'un rapport d'expertise amiable par les parties, quand cet arrêt (p. 4) avait motivé le rejet de la demande d'expertise judiciaire en raison de son inutilité intrinsèque, sans aucunement se référer à la production du rapport d'expertise amiable qu'il ordonnait par ailleurs, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 20 mai 2014, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5/ Alors qu'en énonçant qu'il résulte de la lecture de l'arrêt du 20 mai 2014 que la demande d'expertise avait été rejetée en raison du fait que d'autres moyens de preuve étaient possibles pour M. et Mme K..., notamment la production d'un rapport d'expertise amiable par les parties, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à faire écarter le caractère non avenu de l'effet interruptif de l'assignation en référé-expertise du 24 juin 2013, du fait du rejet de la demande d'expertise, en sorte qu'elle a violé les articles 2241 et 2243 du code civil.
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