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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004), que le 17 mars 2000, le groupe Bosch a cédé à la société Siemens son activité de téléphonie mobile ; que M. X..., responsable "grands comptes" au sein du service de téléphonie mobile et représentant syndical au Comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique le 26 janvier 2001 par la société Bosch, après autorisation administrative du 22 janvier 2001 ;
que M. X... a demandé à la société Siemens de poursuivre le contrat de travail :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir jugé qu'il y avait lieu a référé, d'avoir ordonné la poursuite du contrat de travail de M. X... par la société Siemens SAS sous astreinte, alors, selon le moyen :
1 / que, par application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, contrôler que les points qui n'ont pas été examinés par l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée en parfaite connaissance d'une restructuration impliquant la cession d'une partie de l'activité de l'employeur, écartant par là même, au moins implicitement, l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, il n'appartient pas au juge judiciaire de dire que le contrat de travail avait continué avec un nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X..., le 22 janvier 2001, en ayant parfaitement connaissance de la cession par Bosch d'une partie de son activité à Siemens intervenue suite à un accord du 17 mars 2000 ; qu'en jugeant que le licenciement était privé d'effet par application de l'article L. 122-12 du code du travail en raison d'un prétendu transfert d'entité économique qui
serait intervenu avant la rupture du contrat de travail de M. X... par la société Bosch et en ordonnant la réintégration du salarié au sein de l'entreprise cessionnaire, la cour d'appel a remis en cause l'appréciation de l'inspecteur du travail quant à l'applicabilité de l'article L. 122-12 du code du travail et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2 ) que l'existence d'une autorisation administrative de licenciement exclut l'existence d'un trouble manifestement illicite quant à l'existence d'un prétendu transfert du contrat de travail du salarié en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en admettant en l'espèce l'existence d'un trouble manifestement illicite quand aucune illicéité ne pouvait être établie sans procéder à une recherche tenant tant aux modalités d'application de l'article L. 122-12 du code du travail, qu'aux conditions d'octroi par l'inspection du travail de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du code du travail ;
3 ) que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'il résultait de la propre argumentation du salarié qu'il avait conclu une transaction avec la société Bosch ; qu'en se contentant de reprocher à l'exposante de ne pas établir la réalité de cette transaction, sans examiner s'il ne s'agissait pas d'un fait constant admis par les deux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
4 ) que le transfert d'une entité économique et sociale emporte la continuation de la même relation salariale, le nouvel employeur se substituant à l'ancien ; que la transaction interdisant au salarié de former la moindre demande relativement à son contrat de travail s'impose donc dans ses rapports avec son ancien employeur comme avec son cessionnaire éventuel ; qu'en affirmant que la transaction conclue entre M. X... et la société Bosch n'aurait pu être d'aucun effet dans les rapports entre le salarié et la société Siemens, prétendument substituée à la société Bosch en qualité d'employeur de M. X... en application de l'article L. 122-12 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil ;
5 ) que l'application de l'article L. 122-12 du code du travail suppose le transfert d'un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique ayant un objectif propre ; que la transmission d'activités liées à l'achat et à la commercialisation d'une partie des produits d'une société ne caractérise pas le transfert d'une entité économique, qu'en l'espèce, la société Siemens faisait valoir que l'application de l'article L. 122-12 était nécessairement exclue en l'espèce compte tenu du démembrement opéré, la société Siemens ne reprenant pas l'ensemble de la clientèle de Bosch et cessant de commercialiser certains produits ; qu'en omettant de caractériser le transfert de l'entité commerciale dans son entier et particulièrement le maintien de la commercialisation de l'ensemble des produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;
6 ) que les juges du fond ne peuvent pas faire grief à une partie de ne pas produire un acte auquel elle n'était pas partie ; qu'au surplus il n'incombe pas à l'employeur de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas réunies ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Siemens SAS de ne pas produire la convention conclue entre les sociétés Bosch et Siemens AG, société de droit allemand distincte de la société Siemens SAS, et de ne pas établir la preuve que le service auquel appartenait M. X... était exclu de la cession d'activité intervenue entre les deux sociétés tiers, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1165 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en retenant que la conclusion effective d'une transaction entre le salarié et la société Bosch n'était pas un fait constant en l'état des prétentions adverses ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a retenu que le service commercial auquel appartenait le salarié, avait été transféré à la société Siemens avec tous les éléments corporels et incorporels permettant l'exercice de son activité autonome de téléphonie mobile, laquelle avait été poursuivie par le cessionnaire ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que par l'effet de l'article L. 122-12 le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Siemens à la date de la cession en 2000, c'est sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs des autorités administrative et judiciaire que la cour d'appel a justement décidé de faire abstraction de la décision d'autorisation de licenciement obtenue par la société Bosch ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Siemens aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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