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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-21.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-21.063

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., salarié de la société Groupe Genoyer phocéenne, a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 1993 ; qu'après avoir pris en charge cet accident au titre professionnel, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente partielle et attribué une rente au salarié à compter du 1er décembre 1995 ; que la société Groupe Genoyer phocéenne a demandé communication du rapport médical d'évaluation des séquelles à la caisse qui a rejeté cette demande au motif qu'elle devait être présentée devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que l'employeur a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de lui déclarer cette décision inopposable ; que le tribunal s'étant déclaré incompétent au bénéfice du tribunal du contentieux de l'incapacité, la société Groupe Genoyer phocéenne a formé un contredit qui a été rejeté par la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 juin 2001) ; Attendu que la société Groupe Genoyer phocéenne fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la demande qui tend à voir déclarer inopposable à un employeur la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie ayant attribué à un salarié une rente accident du travail en raison de ce que cette décision non motivée a été prise sans que l'employeur ait été mis en mesure d'en apprécier le bien-fondé du fait du refus de la caisse de lui communiquer les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa conviction, en particulier le rapport d'évaluation des séquelles prévu par l'article R.434-34 du Code de la sécurité sociale, ne soulève aucune contestation d'ordre technique, en l'occurrence d'ordre médical, mais uniquement une question de droit tirée de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'attribution de la rente et est en conséquence de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction de droit commun de la sécurité sociale, et non du tribunal du contentieux technique, juridiction d'exception dont la compétence d'attribution s'apprécie de façon stricte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.142-1, L.142-3 et R.143-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le droit de toute personne à bénéficier d'un recours effectif, avec égalité des armes, à l'encontre des décisions de toute nature lui faisant grief n'est assuré qu'autant qu'est respecté le principe du contradictoire seule garantie des droits de la défense devant être respectée en toutes circonstances, même lorsqu'il n'existe pas de texte spécial dans une matière déterminée qui en rappelle l'exigence, et non seulement lorsque le juge est déjà saisi mais avant même sa saisine précisément pour donner à la partie intéressée les informations nécessaires lui permettant d'apprécier s'il y a matière à contentieux et si le juge compétent doit ou non être saisi ; que même en l'absence d'un texte spécial lui imposant de communiquer à l'employeur qui le demande le rapport d'évaluation des séquelles, la Caisse qui envisage d'attribuer une rente à la victime d'un accident du travail doit donc, préalablement à tout contentieux et à toute saisine du juge compétent, adresser à l'employeur qui le lui demande le rapport au vu duquel elle a fondé sa conviction, l'employeur ne pouvant se voir imposer l'obligation de saisir le juge compétent aux fins d'obtenir les informations nécessaires pour déterminer si cette saisine est ou non légitime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande présentée par la société Groupe Genoyer phocéenne, tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant attribué à un salarié une rente-accident du travail, était de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Genoyer phocéenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Genoyer phocéenne à payer à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 200 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz