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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-04.174

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 2000 par le juge du tribunal d'instance d'Annemasse, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Sivom du Foron, dont le siège est Mairie de Ville-la-Grand, 74100 Ville-la-Grand, 2 / du Trésor Public, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 13 juin 2000 par le juge de l'exécution d'Annemasse, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande ; Attendu que le juge de l'exécution, après avoir relevé que le surendettement était constitué exclusivement d'une dette fiscale, a exactement décidé qu'aucune mesure de traitement des situations de surendettement ne pouvant être prise à l'égard de telles dettes, la demande des débiteurs n'était pas recevable ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz