Cour de cassation, 21 octobre 1992. 88-43.358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-43.358
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Beaugier frères, dont le siège est ... (Dordogne), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mlle Dominique B..., demeurant ..., appartement 11, à Périgueux (Dordogne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., D..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes C..., Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Beaugier frères, de Me Delvolvé, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beaugier frères a engagé par contrat, le 5 juillet 1984, Mlle B... pour une durée indéterminée ; que, le 16 novembre, est intervenu entre les parties un avenant emploi-formation ; que l'employeur a licencié la salariée le 27 janvier 1985 pour mauvaise exécution des tâches qui lui étaient confiées ; Attendu que pour allouer à la salariée des dommages-intérêts d'un montant correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme de la période de formation, la cour d'appel a énoncé que le contrat emploi-formation était un contrat à durée déterminée qui ne pouvait être rompu avant l'échéance du terme que pour faute grave ou force majeure, et que l'employeur n'avait invoqué qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu cependant que la conclusion de l'avenant-formation prévoyant une période de formation de douze mois et la référence dans cet avenant à l'obligation faite à l'employeur de reverser l'aide de l'Etat en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire avant la fin du douzième mois, laquelle était sans effet dans les
rapports entre l'employeur et la salariée, n'avait pas eu pour effet de substituer un contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée ayant lié les parties ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mlle B..., envers la société Beaugier frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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