Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-43.901
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.901
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de fait Coche Cascallana, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Riom (ch soc), au profit de Mlle Karine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu que la société Coche Cascallana a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 2 juillet 1996 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de fait Coche Cascallana aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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