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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-43.901

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-43.901

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de fait Coche Cascallana, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Riom (ch soc), au profit de Mlle Karine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que la société Coche Cascallana a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 2 juillet 1996 dans une instance l'opposant à Mlle X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de fait Coche Cascallana aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz