Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-40.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-40.563
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE SILENCIEUX, ...,
en cassation d'une ordonnance de référée rendue le 22 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de Monsieur Abdelkader X..., demeurant 15, rue J. Valensau, Lyon (Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite au nom de la société Le Silencieux par un avocat qui ne justifie pas avoir été régulièrement mandaté par cette dernière, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne la société Le Silencieux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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