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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., qui lui a été notifié le 29 mai 1998 par la société Bijouterie angoumoise dont il était salarié en qualité de créateur-sertisseur, est justifié par la faute grave de l'intéressé, l'arrêt infirmatif attaqué retient que les feuillets manuscrits produits par l'employeur s'analysent en une comptabilité parallèle qui détaille, dans les termes de la lettre de licenciement, des ventes de bijoux non retrouvées en comptabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision des premiers juges, dont le salarié avait demandé la confirmation en appel, avait constaté que les trois feuillets manuscrits produits se présentaient en réalité sous la forme de photocopies d'extraits d'un document comptable plus important que l'employeur, mis en demeure de le faire, n'avait pas produit, en sorte qu'il n'avait pas rapporté devant les juges du fond la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, sur le deuxième moyen et sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société de Bijouterie angoumoisine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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