Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-25.531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.531

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° U 19-25.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-25.531 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Arcelormittal Atlantique et Lorraine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 octobre 2019) et les productions, B... V... (la victime) a été salarié de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (l'employeur) de 1972 à 2004 en qualité d'agent d'exploitation. Il est décédé, le [...], d'un cancer broncho-pulmonaire. Le 28 janvier 2015, Mme V..., sa veuve, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision du 5 août 2015. Ayant réceptionné, le 19 août 2015 un certificat médical établissant un lien entre le décès de la victime et sa maladie professionnelle, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 septembre 2015. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité des décisions de prise en charge de la maladie et du décès de la victime. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du décès de la victime, au titre de la législation professionnelle, alors : « 1°/ que la caisse n'est pas tenue de procéder à une enquête lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité d'un décès à une maladie professionnelle déjà prise en charge ; que notamment, elle n'a pas à interroger l'employeur avant de statuer sur le caractère professionnel d'un décès dont elle a été informée après la prise en charge d'une maladie, même si, dans les faits, le décès est survenu avant la décision prise en charge ; qu'en décidant que, s'agissant d'un décès antérieur à la prise en charge de la maladie, la caisse devait effectuer une instruction quand il résultait de ses constatations que la prise en charge de la maladie était intervenue le 5 août 2015 et que la caisse n'avait été informée du décès que le 19 août 2015, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; « 2°/ qu'en tout cas, la caisse n'est pas tenue de procéder à une enquête lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité d'un décès à une maladie professionnelle déjà prise en charge et au sujet de laquelle une enquête a déjà été réalisée ; qu'en décidant que, s'agissant d'un décès antérieur à la prise en charge de la maladie, la caisse devait effectuer une instruction quand il résultait de ses constatations que la prise en charge de la maladie professionnelle était intervenue à la suite d'une enquête, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt retient à bon droit qu'il résulte de l'application combinée des articles R. 441-11, III, et D. 461-9 du code de la sécurité sociale que si au cours de l'enquête relative à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse a connaissance du décès du salarié, une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à la maladie doit être diligentée préalablement à la décision de la caisse. 5. Ayant relevé que le décès du salarié était survenu avant toute décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie par la caisse, et que celle-ci n'avait à aucun moment suscité les observations de l'employeur sur l'imputabilité du décès à la maladie préalablement à la décision de prise en charge de la maladie, de sorte que les prescriptions de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a exactement décidé que la décision de prise en charge du décès était inopposable à l'employeur. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, alors : « 1°/ que si l'avis motivé du médecin du travail et le rapport du service du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime, cette modalité de communication ne concerne pas les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir qui sont communicables de plein droit à l'employeur lorsque la caisse disposait desdites conclusions administratives ; que, par ailleurs, la charge de la preuve du respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire pèse sur la caisse ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine faisait valoir que les conclusions administratives du médecin du travail, qui devaient être communiquées de plein droit à l'employeur, n'avaient pas été portées à sa connaissance lors de la consultation des pièces du dossier dans les locaux de la caisse et avant transmission au CRRMP, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie devait lui être déclarée inopposable ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a énoncé qu' « en ce qui concerne les conclusions administratives auxquelles ont pu aboutir l'avis et le rapport précité, l'établissement de ces pièces n'est pas obligatoire pour la caisse et la caisse n'est tenue de les communiquer à l'employeur que si elles existent » et que « manque en fait le moyen tiré de l'absence au dossier des conclusions administratives du médecin du travail, faute pour l'employeur de prouver qu'un tel document ait été établi par la caisse » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à la CPAM de rapporter la preuve de ce que les conclusions administratives du médecin du travail n'existaient pas et ne pouvaient donc pas être communiquées à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et l'article 1315, aujourd'hui 1353, du code civil ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine faisait valoir que les conclusions administratives du médecin du travail et les conclusions administratives auxquelles avait abouti le rapport du médecin conseil devaient être communiquées de plein droit à l'employeur ; que ces documents n'avaient pas été portées à sa connaissance lors de la consultation des pièces du dossier avant transmission au CRRMP de sorte que la décision de prise en charge de la maladie devait lui être déclarée inopposable ; que la CPAM ne concluait pas sur ce point dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, et n'a jamais soutenu que les conclusions administratives du médecin du travail n'existaient pas ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la caisse n'était tenue de communiquer à l'employeur les conclusions administratives « que si elles existent » et selon lequel la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ne prouvait pas que les conclusions administratives du médecin du travail avaient été établies, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige et dénaturer les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine faisait valoir que « force est de constater que les conclusions administratives du service du contrôle médical n'ont pas été portées à la connaissance de l'employeur lors de la consultation sur place du dossier » ; qu'il ressortait de ces écritures que la société employeur contestait avoir eu connaissance des conclusions administratives du rapport du service du contrôle médical de la caisse, même par l'intermédiaire des deux fiches colloques ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine de sa demande, que cette dernière ne contredisait pas l'affirmation de la caisse selon lesquelles « les conclusions administratives du rapport du contrôle médical de la caisse étaient contenues dans l'avis du médecin-conseil figurant aux deux fiches colloques dont l'employeur reconnaît, par document signé le 5 juin 2016, avoir pris connaissance », la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, reprises oralement à l'audience, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits et des pièces qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine faisait valoir que les conclusions administratives du service du contrôle médical n'avaient pas été portées à sa connaissance lors de la consultation sur place du dossier ; que la cour d'appel a énoncé qu' « en second lieu comme le fait à juste titre remarquer la caisse sans être contredite sur ce point, les conclusions administratives du rapport du contrôle médical de la caisse étaient contenues dans l'avis du médecin-conseil figurant aux deux fiches colloques dont l'employeur reconnait, par document signé le 5 juin 2016, avoir pris connaissance lors de la consultation du dossier » ; qu'en se fondant ainsi sur les fiches colloques médico-administratif pour débouter l'employeur de sa demande, tandis que ces documents – qui n'étaient pas en possession de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine - n'étaient pas versés aux débats par la caisse, la cour d'appel s'est fondée sur des pièces qui n'étaient pas dans le débat, violant les articles 7 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. L'arrêt retient, que selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, ce n'est que lorsque l'employeur demande la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29 qu'il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit et que seules les conclusions administratives auxquelles les documents précités ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur, et qu'il résulte notamment de ce texte, en ce qui concerne les conclusions administratives auxquelles ont pu aboutir l'avis et le rapport, que l'établissement de ces pièces n'est pas obligatoire pour la caisse et que la caisse n'est tenue de les communiquer à l'employeur que si elles existent. 9. L'arrêt relève, d'une part, qu'il n'est pas démontré que le dossier ait comporté des conclusions administratives du médecin du travail, ni établi que l'employeur avait demandé à la caisse, qu'avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lui soit communiqué l'avis motivé du médecin du travail et du rapport du service du contrôle médical. 10. L'arrêt relève, d'autre part, que les conclusions administratives du rapport du contrôle médical de la caisse étaient contenues dans l'avis du médecin conseil figurant aux deux fiches colloques dont l'employeur avait reconnu, par document signé le 5 juin 2016, avoir pris connaissance. 11. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les prescriptions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ayant été respectées, la décision de prise en charge de la maladie devait être déclarée opposable à l'employeur. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [...]. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit la décision de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE [...] de prise en charge du décès de Monsieur V... et ses conséquences financières inopposables à la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale : En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale qu'une enquête est obligatoire en matière de maladies professionnelles. Qu'il résulte du premier texte précité que l'enquête n'est obligatoire que si la maladie ou l'accident n'a pas été prise en charge antérieurement au décès. Qu'il résulte ensuite de la combinaison des textes précités que l'obligation à la charge de la caisse de mettre en oeuvre une enquête en cas de décès n'est pas satisfaite par la réalisation d'une enquête sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, qui est en toute hypothèse obligatoire indépendamment du décès, mais qu'il appartient à la caisse d'effectuer une instruction spécifique destinée à déterminer l'imputabilité du décès à la maladie et lors de laquelle il lui appartient de recueillir les observations de l'employeur soit de vive voix soit par écrit. Attendu qu'en l'espèce le décès est intervenu avant toute prise en charge de la maladie par la caisse. Qu'il s'ensuit que la caisse devait effectuer une instruction sur le lien entre la maladie et le décès et respecter le principe du contradictoire en recueillant les observations de l'employeur sur ce point. Attendu que la Caisse a transmis à l'employeur par courrier du 20 août 2015 le certificat médical faisant état du décès de Monsieur V..., qu'elle indique avoir reçu le 19 août 2015, et qu'elle avise l'employeur de la nécessité d'un avis de son médecin conseil sur l'imputabilité de ce décès à la maladie. Que cependant la caisse n'a aucun moment suscité les observations de l'employeur sur cette imputabilité soit par écrit soit de vive voix, par l'intermédiaire de son agent enquêteur. Qu'à aucun moment au cours de son instruction la caisse n'a respecté envers l'employeur le principe du contradictoire en ce qui concerne l'instruction du décès alors qu'elle aurait dû provoquer les observations de l'employeur à l'occasion du courrier du 20 août 2015 l'avisant de la réception du certificat médical et en toute hypothèse avant l'envoi du courrier de clôture de l'instruction concernant le décès en date du 31 août 2015. Qu'il convient en conséquence, réformant les dispositions en sens contraire du jugement déféré, de déclarer inopposable à la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE a décision de prise en charge du décès de Monsieur B... V... au titre de la législation professionnelle » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la Caisse n'est pas tenue de procéder à une enquête lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité d'un décès à une maladie professionnelle déjà prise en charge ; que notamment, elle n'a pas à interroger l'employeur avant de statuer sur le caractère professionnel d'un décès dont elle a été informée après la prise en charge d'une maladie, même si, dans les faits, le décès est survenu avant la décision prise en charge ; qu'en décidant que, s'agissant d'un décès antérieur à la prise en charge de la maladie, la Caisse devait effectuer une instruction quand il résultait de ses constatations que la prise en charge de la maladie était intervenue le 5 août 2015 et que la Caisse n'avait été informée du décès que le 19 août 2015 ; la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la Caisse n'est pas tenue de procéder à une enquête lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité d'un décès à une maladie professionnelle déjà prise en charge et au sujet de laquelle une enquête a déjà été réalisée ; qu'en décidant que, s'agissant d'un décès antérieur à la prise en charge de la maladie, la Caisse devait effectuer une instruction quand il résultait de ses constatations que la prise en charge de la maladie professionnelle était intervenue à la suite d'une enquête, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. B... V... selon certificat médical du 24 novembre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, aliéna 5, du code de la sécurité sociale, ce n'est que lorsque l'employeur demande la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29 qu'il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit et que seules les conclusions administratives auxquelles les documents précités ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur ; qu'il résulte notamment de ce texte, en ce qui concerne les conclusions administratives auxquelles ont pu aboutir l'avis et le rapport précité, que l'établissement de ces pièces n'est pas obligatoire pour la caisse e que la caisse n'est tenue de les communiquer à l'employeur que si elles existent ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué et encore moins justifié par l'employeur qu'avant transmission du dossier au CRRMP, il ait adressé à la caisse une demande de communication de l'avis motivé du contrôle médical et du rapport du service du contrôle médical ; qu'il s'ensuit en application du texte précité que l'employeur ne peut faire grief à la caisse de ne pas l'avoir rendu destinataire ; qu'en second lieu comme le fait à juste titre remarquer la caisse sans être contredite sur ce point, les conclusions administratives du rapport du contrôle médical de la caisse étaient contenues dans l'avis du médecin-conseil figurant aux deux fiches colloques dont l'employeur reconnait, par document signé le 5 juin 2016 [2015], avril pris connaissance lors de la consultation du dossier ; que le moyen tiré de l'absence du dossier transmis au CRRMP des conclusions administratives du médecin-conseil manque donc en fait ; que manque également en fait le moyen tiré de l'absence au dossier des conclusions administratives du médecin du travail, faute pour l'employeur de prouver qu'un tel document ait été établi par la caisse ; qu'aucun des moyens d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie n'étant pertinent, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à l'employeur cette décision de prise en charge ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. B... V..., agent d'exploitation de 1972 à 2004 a fait une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 janvier 2015 avec un certificat médical du 24 novembre 2015 [2014] faisant état d'un carcinome bronchique lombaire supérieur droit relevant du tableau n° 30 bis ; que la CPAM de la côte d'Opale a diligenté l'enquête sur la base du tableau 30 bis, a invité l'employeur a rédiger un rapport sur l'exposition au risque de son salarié et le 24 avril 2015 a notifié aux parties un délai complémentaire l'agent enquêteur a déposé son rapport le 29 avril 2015 ; que selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions de ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, le colloque médico-administratif a orienté le dossier vers le CRRMP en raison d'un travail hors liste limitative et le 22 mai 2015 la caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces jusqu'au 18 juin date de transmission au CRRMP qui l'a réceptionné le 23 juin et a rendu son avis le 29 juillet ce qui a permis à la caisse la prise en charge de la maladie de M. B... V... au titre de la maladie professionnelle notifiée aux parties le 5 août 2015 ; puis que le 19 août la caisse a été destinataire du certificat de décès de M. B... V... qui a débuté une nouvelle procédure d'instruction et a informé la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine par courrier du 31 août de la possibilité de venir prendre connaissance de la procédure avant le 21 septembre 2015, date de décision à venir ; que l'article R. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que : « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions de la victime à un risque professionnel ; 4° le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime ; que les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans le délai d'un mois ; que la communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article ; que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit ; qu'ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit ; que ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie ; que seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ; que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ; qu'il apparait que le 22 mai 2015, la caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces jusqu'au 18 juin date de transmission au CRRMP, le courrier précisait que seules certaines pièces étaient consultables, que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport du service médical ne pouvaient être communiqués que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime ou ses ayants droit ; que la caisse a justifié que le représentant de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine est venu sur place le 5 juin 2015 et a consulté l'ensemble des pièces constituant le dossier à savoir, la fiche colloque, le rapport d'enquête, la lettre de réserves, le certificat de travail, le relevé de carrière, l'acte de décès et les 4 certificats médicaux ; qu'ainsi, la caisse a respecté les dispositions de l'article D. 441-13 du code de la sécurité sociale, il n'est pas établi que la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine se soit vu opposer un refus à une demande de communication de pièces de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, par ailleurs ces pièces ne peuvent être communiquées qu'à la condition d'être consultées par un praticien et que la victime ou ses ayants droit l'ait désigné à cet effet ; qu'or, la caisse a justifié de l'envoi à la veuve de M. B... V... qui n'a pas donné suite alors que dans le même temps l'employeur ne sollicitait pas expressément cette communication ; qu'enfin, l'employeur argue de l'absence d'avis de la CARSAT, cependant que celui-ci n'est pas repris dans les pièces communicables par l'article R. 461-29 du code de la sécurité sociale, ni dans aucun texte et que la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu à communiquer un quelconque avis de la CARSAT avant envoi au CRRMP ; que dans ces conditions, le grief invoqué n'est pas constitué ; que par ailleurs, la caisse a informé la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine du décès de M. B... V... par courrier du 20 août 2015 reçu le 26 août 2015, en lui précisant la nécessité de recourir à un avis médical pour se prononcer sur l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle ; que le 5 juin 2015, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine a aussi consulté les pièces de la procédure relative au décès notamment l'acte de décès, la caisse l'a informé de l'avis favorable du médecin conseil et de la possibilité de consultation des pièces avant décision finale, ce qu'elle a fait en venant en consultation le 7 septembre 2015 ; que les pièces de procédure comprenant notamment l'avis du CRRMP établissant le lien entre le cancer broncho-pulmonaire primitif et le décès ; que le grief ne pouvant être retenu, la demande en inopposabilité est donc rejetée ; 1°) ALORS QUE si l'avis motivé du médecin du travail et le rapport du service du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime, cette modalité de communication ne concerne pas les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir qui sont communicables de plein droit à l'employeur lorsque la caisse disposait desdites conclusions administratives ; que, par ailleurs, la charge de la preuve du respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire pèse sur la caisse ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine faisait valoir que les conclusions administratives du médecin du travail, qui devaient être communiquées de plein droit à l'employeur, n'avaient pas été portées à sa connaissance lors de la consultation des pièces du dossier dans les locaux de la caisse et avant transmission au CRRMP, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie devait lui être déclarée inopposable (conclusions, p. 4) ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a énoncé qu'« en ce qui concerne les conclusions administratives auxquelles ont pu aboutir l'avis et le rapport précité, l'établissement de ces pièces n'est pas obligatoire pour la caisse et la caisse n'est tenue de les communiquer à l'employeur que si elles existent » et que « manque en fait le moyen tiré de l'absence au dossier des conclusions administratives du médecin du travail, faute pour l'employeur de prouver qu'un tel document ait été établi par la caisse » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à la CPAM de rapporter la preuve de ce que les conclusions administratives du médecin du travail n'existaient pas et ne pouvaient donc pas être communiquées à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et l'article 1315, aujourd'hui 1353, du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine faisait valoir que les conclusions administratives du médecin du travail et les conclusions administratives auxquelles avait abouti le rapport du médecin conseil devaient être communiquées de plein droit à l'employeur ; que ces documents n'avaient pas été portées à sa connaissance lors de la consultation des pièces du dossier avant transmission au CRRMP de sorte que la décision de prise en charge de la maladie devait lui être déclarée inopposable (conclusions, p. 4) ; que la CPAM ne concluait pas sur ce point dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, et n'a jamais soutenu que les conclusions administratives du médecin du travail n'existaient pas (arrêt, p. 5 § 1 et conclusions de la CPAM) ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la caisse n'était tenue de communiquer à l'employeur les conclusions administratives « que si elles existent » et selon lequel la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ne prouvait pas que les conclusions administratives du médecin du travail avaient été établies (arrêt, p. 5), sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige et dénaturer les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine faisait valoir que « force est de constater que les conclusions administratives du service du contrôle médical n'ont pas été portées à la connaissance de l'employeur lors de la consultation sur place du dossier » (conclusions, p. 4) ; qu'il ressortait de ces écritures que la société employeur contestait avoir eu connaissance des conclusions administratives du rapport du service du contrôle médical de la caisse, même par l'intermédiaire des deux fiches colloques ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine de sa demande, que cette dernière ne contredisait pas l'affirmation de la caisse selon lesquelles « les conclusions administratives du rapport du contrôle médical de la caisse étaient contenues dans l'avis du médecin-conseil figurant aux deux fiches colloques dont l'employeur reconnait, par document signé le 5 juin 2016, avoir pris connaissance » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, reprises oralement à l'audience, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits et des pièces qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine faisait valoir que les conclusions administratives du service du contrôle médical n'avaient pas été portées à sa connaissance lors de la consultation sur place du dossier (conclusions, p. 4) ; que la cour d'appel a énoncé qu' « en second lieu comme le fait à juste titre remarquer la caisse sans être contredite sur ce point, les conclusions administratives du rapport du contrôle médical de la caisse étaient contenues dans l'avis du médecin-conseil figurant aux deux fiches colloques dont l'employeur reconnait, par document signé le 5 juin 2016, avoir pris connaissance lors de la consultation du dossier » (arrêt, p. 5) ; qu'en se fondant ainsi sur les fiches colloques médico-administratif pour débouter l'employeur de sa demande, tandis que ces documents – qui n'étaient pas en possession de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine - n'étaient pas versés aux débats par la caisse, la cour d'appel s'est fondée sur des pièces qui n'étaient pas dans le débat, violant les articles 7 et 16 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz