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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2003) d'avoir jugé Mme X... de la Y... irrecevable en sa demande à être autorisée à vendre seule la propriété située à Apremont (Vendée), bien commun, malgré le refus de son mari ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les précisions par elle apportées à l'appui de sa requête étaient insuffisantes pour en apprécier le mérite, l'arrêt retient, sans méconnaître son office, que, faute par la requérante de produire un quelconque acte lui permettant d'apprécier les conditions de la vente et le respect de l'intérêt de la famille, la demande se heurtait, en l'absence d'éléments nouveaux, à l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt du 20 juin 2002, lequel avait débouté Mme X... de la Y... d'une demande tendant aux mêmes fins; que la demande présentée par Mme X... de la Y... étant indépendante de la solution à apporter au divorce des époux, le moyen, qui manque en fait en ses première et cinquième branches, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième, la quatrième attaquant un motif surabondant de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... de la Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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