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N° RG 25/07109 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYP4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/07109
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYP4
Copie executoire à :
- Me Nicolas CLAUSMANN
- Me Thierry EDMOND
Copie :
- dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [P] [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 252
Monsieur [Y] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (MAURICE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [J] [C], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Maurice),
et de
Madame [P] [V] [F], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Maurice) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Y] [C] et de Madame [P] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 juin 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [F] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 février 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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