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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-85.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.622

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ; Vu la requête présentée le 30 septembre 2002 par le procureur général près la Cour de Cassation et tendant à la rectification de la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 4 septembre 2002, qui a déclaré non-admis le pourvoi formé par Daniel X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS en date du 12 juin 2001 qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils, et l'a condamné à payer 15 000 euros à la compagnie d'assurances le CONTINENT au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cette décision, le chiffre de 1 500 euros devant être substitué à celui de 15 000 euros ; Par ces motifs : ORDONNE la rectification de la décision n° 4683 de cette chambre, en date du 4 septembre 2002, en ce sens que, page 2, 5ème paragraphe, il faut lire : "Condamne Daniel X... à payer à la Compagnie d'assurances le Continent la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale" ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de la décision susvisée laquelle ne pourra être délivrée en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-02 | Jurisprudence Berlioz