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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - G... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1995, qui, pour infractions à la législation sur les sociétés, abus de confiance et infractions aux règles sur la mensualisation des salaires, l'a condamné, pour les délits, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et, pour les contraventions, à 6 amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 425-4° et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort d'une lettre du comptable, en date du 4 février 1993, et de la déclaration de M. Z..., que du 1er septembre 1992 au 17 mars 1993, Michel G... a prélevé une somme totale de 183 378,91 francs alors que le relevé des salaires fait état d'une somme de 123 963,66 francs; que Michel G... a fait valoir que, pour expliquer la différence de 59 415,25 francs qu'un pourcentage de 5 % sur le chiffre d'affaires total était prévu en sus du salaire, qu'il ne démontre pas que la somme prélevée correspondait à ce pourcentage, ni qu'il était effectivement autorisé à effectuer ce prélèvement; que, concernant les comptes de frais prélevés sur la société, M. Z... indique qu'il existe des anomalies à hauteur de 15 299,30 francs, certaines dépenses n'étant pas justifiées auprès de Vaudrey, Bricorama, l'achat d'une calculatrice et d'une mallette, note de restaurant le dimanche, frais d'essence alors que Michel G... disposait d'une carte d'essence; que M. Z... a fait, en outre, observer que Michel G... avait conservé un autoradio et un téléphone de voiture appartenant à la société SEPA; que Michel G... a indiqué qu'il tenait à la disposition du mandataire liquidateur de la SEPA les différents objets qui appartiennent à la société; que concernant la facture de 21 000 francs non réglée à la SEPA pour une alarme montée à son domicile, il en conteste le montant expliquant que le travail ne correspond pas à la commande et qu'il n'est pas terminé ;
qu'il n'a pas pris cependant l'initiative d'une contestation judiciaire;
"alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux suppose un usage contraire à l'intérêt des biens ou du crédit social de la société ;
que, devant les premiers juges, le demandeur avait fait valoir en ce qui concerne le prélèvement indu de la somme de 60 000 francs, que cette somme correspondait à un salaire qui lui était dû; qu'en ce qui concerne la conservation d'une calculatrice, d'une mallette, d'un autoradio, d'un radio-téléphone, le demandeur tenait les biens à la disposition de la société SEPA, quant à la pose d'une alarme, celle-ci a régulièrement été effectuée, qu'un bon de commande portant sur une somme de 2 965 francs a été réalisé, qu'il ne comprenait pas, alors que l'installation n'a pas été achevée que la société SEPA ait pu établir une facture le 16 mars 1993 pour une valeur de 21 645,69 francs; qu'ainsi aucun délit d'abus de biens sociaux ne peut être imputé au prévenu ;
qu'en se bornant à affirmer la culpabilité du demandeur sans établir concrètement celle-ci, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision;
"alors que, d'autre part, que la mauvaise foi est un élément constitutif du délit incriminé; que ni la Cour, ni les premiers juges n'ont caractérisé la mauvaise foi du prévenu; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, alinéa 3, 406, 408, alinéas 1 et 2, de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. A..., M. D... ou Mme Y...;
"aux motifs adoptés des premiers juges que, d'une part, M. A... a indiqué qu'il avait versé au demandeur un chèque de 5 000 francs en septembre 1992 afin de rembourser une partie du capital social pensant que les fonds avaient été avancés par ce dernier; que Michel G... affirme que les 5 000 francs qui lui ont été remis par M. A... devaient servir à apurer une dette sans en rapporter la preuve; d'autre part, qu'en décembre 1992, Michel G... a prélevé une somme de 3 200 francs sur le salaire de M. D... à la suite d'une saisie arrêt effectuée à l'initiative de la concubine de ce dernier; que cette somme qui correspondait à deux mois de pension alimentaire n'a pas été remise à Mme Y..., mais reversée sous la forme d'un chèque sans provision;
"alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance suppose, outre la remise d'une chose, l'existence d'un détournement et d'un préjudice; que le seul usage abusif de la chose confiée n'est pas constitutif d'abus de confiance; en l'espèce, en ce qui concerne la somme de 5 000 francs remise au demandeur par M. A..., cette somme n'était pas destinée à rembourser ses parts sociales, mais devait servir uniquement à apurer une dette contractée à l'égard du demandeur; que les juges du fond, qui se sont bornés, pour entrer en voie de condamnation, à constater que le prévenu n'apporte pas la preuve de ce qu'il avance, ont méconnu les règles de la preuve et n'ont pas caractérisé le détournement;
"alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance implique le détournement qui se caractérise par une interversion de la possession et de la mauvaise foi du prévenu; qu'en l'espèce, la circonstance que la somme de 3 200 francs prélevée sur le salaire de M. D... pour être remise à Mme Y... en paiement d'une pension alimentaire ait été payée sous la forme d'un chèque sans provision n'établit ni l'existence d'un détournement, ni la mauvaise foi du prévenu; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et sans renverser la charge de la preuve, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que la peine prononcée étant ainsi justifiée, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, qui discute l'infraction de fausse déclaration de répartition de parts sociales;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, ensemble et en toute hypothèse violation des articles L. 143-2 et R. 154-3 du Code du travail;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis de verser les salaires des employés et ceux des ouvriers au moins une fois par mois en cas de convention ou d'accord de mensualisation et au moins deux fois par mois dans le cas contraire, et l'a condamné à six contraventions de 1 000 francs chacune;
"aux motifs que M. E... a reçu un chèque impayé pour son salaire du mois de janvier 1993, non honoré au 20 avril 1993; que les salaires de février, mars et avril 1993 n'avaient pas été réglés à la même date pour MM. E..., B..., X..., F... et C..., licenciés depuis le 31 mars 1993; que ces faits constituent bien les contraventions reprochées au demandeur;
"alors que, d'une part, sont amnistiées les contraventions commises avant le 18 août 1995; qu'ainsi doit être déclarée éteinte l'action publique s'agissant des contraventions ici incriminées;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient déclarer le prévenu coupable de six contraventions pour non-paiement des salaires sans établir concrètement la responsabilité du demandeur qui a précisé que les chèques remis en paiement des salaires, étaient restés sans provision eu égard aux difficultés financières de la société SEPA";
1°) Sur l'action publique :
Attendu que les contraventions poursuivies ont été commises avant le 18 mai 1995 et sont dès lors amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;
D'où il suit que l'action publique est éteinte de ce chef; que, toutefois, l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, et l'arrêt ayant alloué des dommages et intérêts sur le fondement de ces infractions, le moyen, en sa seconde branche, reste recevable sur l'action civile;
2°) Sur l'action civile :
Attendu que le prévenu ne saurait contester sa responsabilité dans le non-paiement des salaires qui lui incombe personnellement en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, employeur des salariés concernés;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les contraventions au Code du travail;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;