Cour d'appel, 16 octobre 2013. 13/05888
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/05888
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2013
(n° 304, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05888
Décision déférée à la Cour :
jugement du 15 novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 0409514
APPELANTS
Monsieur [O] [L] [I] [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [J] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [F] [S] venant aux droits de Madame [N] [L] [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par la SELARL PELLERIN - de MARIA - GUERRE (Me Luca de MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) et assistés de Me Michel DISSEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R 68
INTIMEE
SELARL VILLE DU RAINCY prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148) présente à l'audience et assistée de Me MAUVENU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0319
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRHIGI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier le
3 juin 2013.
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Délégataires des marchés d'approvisionnement de la ville du RAINCY et reprochant à cette dernière de ne pas avoir augmenté les droits de place prévue dans la convention de délégation de service public passée, Messieurs [J] et [O] [S] et Madame [N] [S], ont fait assigner la Ville du RAINCY devant le Tribunal de grande instance de Bobigny par exploit d'huissier de Justice du 12 juillet 2004 ;
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
- rejeté les demandes de questions préjudicielles (de la ville du RAINCY),
- dit les demandes (de Messieurs [J] et [O] [S] et Madame [N] [S]) recevables,
- s'est déclaré incompétent pour les demandes intervenant postérieurement au 10 juin 2001 et renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir,
- dit que la Ville du RAINCY est (tenue) de réparer le préjudice financier subi par [J] [S], [O] [S] et [N] [S] du fait de la non application de la clause de révision contractuelle entre 1990 et le 10 juin 2010,
Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice,
- désigné Monsieur [E] [Q] en qualité d'expert,
- sursis à statuer sur les demandes relatives à l'évaluation du préjudice et au calcul des intérêts,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- réservé l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Le 8 septembre 2006, Messieurs [J] et [O] [S] et Madame [N] [S], ont interjeté appel de ce jugement en le limitant 'au rejet de la demande relative à l'indemnité contractuelle' ;
Par conclusions déposées le 13 novembre 2007, la Ville du RAINCY a fait appel incident en ce que le jugement a rejeté sa demande de question préjudicielle, a dit qu'elle était tenue de réparer le préjudice financier des Consorts [S] du fait de la non application de la clause de révision entre 1990 et le 10 juin 2001 et a ordonné, en conséquence une expertise ;
Par arrêt du 15 janvier 2008, la présente Cour a :
Avant dire droit au fond,
Sursis à statuer 'jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative saisie de la question énoncée dans les motifs ci-dessus' (interpréter la clause de révision et dire si l'article 38 du traité de concession des marchés publics communaux en tant qu'elle prévoit un mécanisme de révision des tarifs des droits de place imposant au conseil municipal de la Ville du RAINCY de les relever périodiquement doit s'interpréter ou non comme n'ayant qu'une valeur indicative dès lors qu'elle peut affecter le pouvoir de décision de la commune),
- invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'affaire a été radiée par ordonnance du 30 juin 2009 ;
Par décision du 3 mai 2010, le Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE, saisi par Messieurs [J] et [O] [S], a :
- rejeté les conclusions de la requête de Messieurs [J] et [O] [S] (en ce qu'elles n'ont pas été soulevées par le juge judiciaire),
- déclaré illégal l'article 38 du traité de concession des marchés communaux de la Ville du RAINCY en tant qu'il fixe de façon impérative la révision des droits de place,
- rejeté le surplus des conclusions de la commune du RAINCY (en ce qu'elles n'ont pas été soulevées par le juge judiciaire) ;
Par décision du 9 mai 2011, le Conseil d'Etat, sur appel de Messieurs [J] et [O] [S] et appel incident de la Ville du RAINCY, relevant 'qu'il revient (...) à la seule autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie par une commune et son fermier d'un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, d'apprécier si elle doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'illégalité constatée, le cas échéant, par la juridiction administrative', a confirmé la décision du tribunal administratif de CERGY PONTOISE et condamné Messieurs [S] à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative ;
L'affaire a été rétablie le 17 mars 2011 sous le n° RG 11-05177 ;
Par arrêt du 16 janvier 2013, constatant la production incomplète du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 3 mai 2010 (page 3 manquante), d'une part, d'autre part, l'absence de production d'un jugement du 29 mars 2011 de cette même juridiction allouant aux Consorts [S] la somme de 176 023,81 € à la charge de la Ville du RAINCY, la présente Cour estimant non nécessaire de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture tout en permettant un examen complet de ces pièces incluses dans le débat qui lui est soumis a, avant dire droit et les droits et moyens des parties étant réservés :
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 20 février 2013 à 14h. aux fins, pour les Consorts [S], de verser au dossier de la Cour jugement du 29 mars 2011 et une copie complète du jugement du 3 mai 2010, rendus l'un et l'autre par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
- réservé les dépens ;
L'affaire, radiée le 20 février 2013 par mention au dossier, faute de production des pièces demandées par jugement du 30 janvier 2013, a été rétablie à la demande des appelants le 22 mars 2013 en l'état des dernières écritures des parties ;
***
Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 29 octobre 2012, Monsieur [J] [S], Monsieur [O] [S] et Monsieur [F] [S] venant aux droits de [N] [S] en sa qualité de seul héritier de sa mère décédée, demandent à la Cour, au visa des articles 74 du Code de procédure civile et 1302 et 2262 du Code civil, de :
- donner acte à Monsieur [F] [S] de son intervention volontaire en tant qu'il vient aux droits de sa mère [N] [S], décédée,
- dire qu'était irrecevable l'exception préjudicielle tendant à voir le contrat interprété par la juridiction administrative au motif qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis et simultanément,
- donner acte aux concluants du maintien de leurs réserves quant à la recevabilité de l'exception préjudicielle aux fins d'interprétation du contrat soulevée par la Ville,
- écarter des débats l'arrêt du Conseil d'Etat le 9 mai 2011 en tant qu'il a été rendu sur une exception irrecevable,
- condamner la Ville du RAINCY à réparer le préjudice financier subi par les Consorts [S] du fait de la non application de la clause de révision contractuelle entre 1990 et 2001,
- condamner la Ville du RAINCY à verser aux concluants la somme de 2 449 542,26 € sauf à parfaire au titre des préjudices causés par ses manquements aux stipulations du contrat du 24 février 1965,
- condamner la Ville du RAINCY à verser aux concluants la somme de 530 864 € en principal au titre de la prise en charge de la valeur résiduelle des investissements stipulés à l'art 18 de l'avenant n° 1, à l'article 1 de l'avenant n° 2 et à l'article 4 de l'avenant n° 3 du contrat du 24 février 1965,
- dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2004, date de l'exploit introductif d'instance et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- annuler le titre exécutoire n° 181-2005 d'un montant de 53 189,61 € correspondant à l'année 2005,
- condamner la Ville du RAINCY à verser aux concluants la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Ville du RAINCY aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise taxés à un montant de 12 498,20 € et d'appel ;
Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 6 novembre 2012, la Ville du RAINCY demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les Consorts [S] de leur demande tendant au versement de la somme de 557 912,41 € au titre de l'indemnité stipulée à l'article 18 de l'avenant n°1 du contrat du 24 février 1965 et débouter les Consorts [S] de leur demande à ce titre,
Sur l'appel incident de la Ville du RAINCY,
- confirmer la recevabilité de la question préjudicielle et le sursis à statuer ordonné par l'arrêt avant dire droit du 15 janvier 2008,
- constater l'inapplicabilité de la clause de révision contractuelle,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Ville du RAINCY est tenue de réparer le préjudice financier subi par les Consorts [S] du fait de la non application de la clause de révision contractuelle entre 1990 et le 10 juin 2010 et les débouter de leurs demandes à ce titre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- déclarer Monsieur [J] [S], Monsieur [O] [S] et 'Madame [N] [S]' irrecevables à demander en cause d'appel la condamnation de la Ville du RAINCY à leur verser la somme de 2 230 221,83 € au titre des préjudices causés par les manquements de la ville aux stipulations du contrat du 24 février 1965 et les débouter de leur demande à ce titre,
- débouter les Consorts [S] de leur demande d'annulation du titre exécutoire n° 181-2005 d'un montant de 53 189,61 €,
- condamner Monsieur [J] [S], Monsieur [O] [S] et 'Madame [N] [S]' à verser à la Ville du RAINCY la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
Le Ministère Public, auquel le dossier a été communiqué les 20 février et 3 juin 2013, n'ayant pas d'observations particulières ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que par convention de délégation de service public intitulée 'Traité et cahier des charges pour la concession des marchés publics communaux' (Traité) signée le 24 février 1965, la Ville du RAINCY a confié l'exploitation des marchés publics communaux à Madame veuve [G] à laquelle ont succédé ses héritiers Messieurs [I] et [P] [S], puis Messieurs [J] et [O] [S] et Madame [N] [G], enfin actuellement Messieurs [J] et [O] [S] et [F] [S] venant aux droits de sa mère décédée (les Consorts [S]) ;
Que par deux avenants n° 1 et n° 2, la durée de validité de la convention a été modifiée, prévoyant une durée de 30 ans, puis, sauf dénonciation, une tacite reconduction pour une durée de 15 ans ; que la mise en service des marchés, reconstruits et rénovés avec la participation financière des Consorts [S] afin de demeurer attractifs pour la clientèle, est intervenue le 10 juin 1971, date à laquelle la convention s'est poursuivie par tacite reconduction ;
Que l'article 38 de la convention avait prévu un mécanisme de révision des tarifs de droits de place perçus auprès des commerçants usagers du marché et du montant de la redevance versée à la ville ; que l'avenant n°1 en a modifié les termes en énonçant que les tarifs varieraient en fonction de l'évolution d'un coefficient K, chaque fois que ce coefficient augmenterait de 8% ;
Qu'à compter de 1990, la ville a cessé d'augmenter les tarifs, ce qui a conduit les Consorts [S] à en demander, en vain, la révision ; que, estimant le défaut d'augmentation des tarifs contraire aux stipulations conventionnelles et, partant, cause d'un important préjudice, ils ont saisi le Tribunal de grande instance de Bobigny qui a rendu le jugement déféré qui a donné lieu à l'arrêt avant dire droit du 15 janvier 2008 dont les causes du sursis à statuer ont cessées ;
SUR QUOI,
1° - sur l'étendue de la saisine de la Cour
Considérant que la Ville du RAINCY soutient que les Consorts [S] ne peuvent demander à la Cour sa condamnation au paiement de la somme de 2 230 221,83 € au titre du préjudice lié au blocage des tarifs des droits de place dès lors que leur appel ne porte que sur la compensation de la valeur résiduelle de leurs investissements ;
Considérant que s'il est exact qu'un appel limité ne peut être élargi par conclusions subséquentes à d'autres chefs que ceux indiqués dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif restreint qui en résulte peut néanmoins être élargi par un appel incident, ou provoqué, pour défendre à cet appel ;
Qu'en l'espèce, si l'appel formé par les Consorts [S] est limité 'au rejet de la demande relative à l'indemnité contractuelle' (de l'article 18 de l'avenant n° 1), l'appel incident de la Ville du RAINCY vise, outre le refus des premiers juges de poser une question préjudicielle aux juridictions administratives et la désignation d'un expert, les dispositions relatives au blocage des tarifs des droits de place du fait de l'absence d'application de la clause de révision ; qu'il s'ensuit que les appelants au principal sont recevables à défendre également sur l'ensemble de ces points ;
2° - sur la question préjudicielle et le sursis à statuer de l'arrêt du 15 janvier 2008 concernant la clause de révision contenue dans l'article 38 du Traité du 24 février 1965
Considérant que les Consorts [S] soutiennent que l'exception préjudicielle, tendant à voir interpréter le contrat par la juridiction administrative, est irrecevable comme ayant été soulevée à titre subsidiaire et non in limine litis avant toute défense au fond comme l'exige l'article 74 du Code de procédure civile et précisent qu'ils ne pouvaient former un pourvoi contre l'arrêt du 15 janvier 2008 faisant droit à la demande de sursis mais seulement faire toutes réserves de leur droit à se prévaloir de l'erreur de droit entachant cette décision dès lors que l'irrecevabilité de l'exception soulevée à titre subsidiaire s'imposait en cause d'appel et qu'ainsi, ils sont bien fondés, d'une part à faire réserver leurs droits quant au bien fondé du sursis, d'autre part, à solliciter que l'arrêt du Conseil d'Etat rendu sur un renvoi irrecevable soit écarté des débats ; qu'ils estiment par ailleurs que la Ville du RAINCY, dont la demande tendait à voir interpréter la clause de révision, est irrecevable à soulever maintenant une exception d'illégalité ; qu'enfin, ils allèguent qu'en tout état de cause l'exception de nullité est prescrite depuis 1995 donc irrecevable puisque la clause concernée était incluse dans le Traité du 24 février 1965 ;
Considérant, cependant que l'article 380-1 du Code de procédure civile autorise le pourvoi immédiat contre une décision de sursis rendue en dernier ressort dans l'hypothèse d'une violation de la règle de droit ;
Qu'en l'espèce, les Consorts [S] relèvent qu'ils ont fait toutes réserves de leur droit à se prévaloir de l'erreur de droit qui, selon eux, entache l'arrêt avant dire droit du 15 janvier 2008 qui a méconnu les dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, s'étant abstenu de former un tel pourvoi, les Consorts [S] sont irrecevables en leur réitération d'irrecevabilité de l'exception de procédure ayant fondé la question préjudicielle donc le sursis ordonné dans l'arrêt avant dire droit, ce qui rend inopérante la discussion non seulement relative à l'exception de nullité, l'illégalité prononcée par les juridictions administratives n'étant que la conséquence de l'interprétation demandée par la question préjudicielle, mais également sur sa prescription ; que pour la même raison, la décision du Conseil d'Etat déclarant illégale la clause de révision de l'article 38 s'impose aux parties comme à la Cour, et que seule subsiste la question de savoir quelles sont les conséquences de cette illégalité dans le litige dont la Cour est saisie, notamment au regard des relations contractuelles existant entre les parties ;
3° - sur les conséquences de la décision d'illégalité de l'article 38 Traité du 24 février 1965 sur la clause de révision et l'indemnité contractuelle de rupture (ou valeur résiduelle de leurs investissements)
Considérant, à titre liminaire et comme le rappelle opportunément le Conseil d'Etat dans son arrêt confirmatif du 9 mai 2011, qu'il revient à la seule autorité judiciaire, en l'espèce la Cour, saisie par une commune et son fermier d'un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, d'apprécier si elle doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'illégalité constatée par la juridiction administrative ;
- sur l'application de la clause de révision
Considérant que la Ville du RAINCY estime qu'il y a lieu de tirer les conséquences de la déclaration d'illégalité de l'article 38 et d'en constater l'inapplicabilité à peine de porter atteinte au pouvoir unilatéral de décision du conseil municipal relevant de ses prérogatives de puissance publique ; qu'elle fait valoir qu'en l'absence de caractère obligatoire d'une telle clause elle n'a pu commettre une faute contractuelle en décidant de ne pas relever les tarifs de droits de place par application automatique de celle-ci ; qu'elle souligne par ailleurs que des révisions annuelles sont intervenues à la demande expresse des concessionnaires eux-même qui ont accepté des augmentations tarifaires non conformes à la formule de la clause litigieuse, observation faite que ceux-ci n'ont jamais soutenu pouvoir exiger des tarifs conformes au contrat et n'ont pu agir contre leurs intérêts et qu'en conséquence il n'y a eu aucun bouleversement de l'économie du contrat ;
Considérant que les Consorts [S] qui relèvent qu'il n'est pas contesté que la dernière révision date de 1990, soutiennent que si le Conseil d'Etat rappelle l'impossibilité de donner un caractère impératif à une clause de révision, cette illégalité ne peut affecter que le mode de calcul de l'indemnité elle-même, qu'elle est donc sans effet sur la responsabilité contractuelle de la Ville du RAINCY dans la mesure où elle exprime la commune intention des parties sur la nécessité d'une adaptation financière du contrat de très longue durée et fournit un mécanisme permettant la mise en oeuvre de ce principe ;
Considérant en réalité que la question n'est pas celle du caractère automatique de l'évolution de la clause de variation ou du respect de la compétence exclusive de la commune de fixer comme elle l'entend ces tarifs et leur révision mais celle de la responsabilité de la commune au regard de la stabilité économique du contrat dont le non-respect entraîne l'obligation de compenser le préjudice né du déséquilibre ainsi créé ; qu'en conséquence, à défaut d'avoir fait application tant de la convention que d'un mécanisme négocié prenant en compte cet équilibre depuis 1990, la Ville du RAINCY a engagé sa responsabilité contractuelle au regard du droit commun des contrats administratifs ;
- sur l'indemnité contractuelle du fait du défaut de reconduction
Considérant que les Consorts [S] relèvent que le Traité, prenant en compte le fait que la modicité des produits de l'exploitation rendait impossible tant l'amortissement des investissements consentis sur 30 ans qu'un retour sur investissement, la commune intention des parties était de permettre cet amortissement et une rémunération normale des appelants sur une durée de 45 ans par un renouvellement tacite à l'issue de la durée initiale de 30 ans, la Ville du RAINCY conservant une entière liberté de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la durée initiale de 30 ans mais que, dans l'hypothèse d'une interruption du contrat pour quelque cause que ce soit avant 45 ans, elle leur rembourserait la valeur non amortie de leurs investissements à la date de la cessation de leurs relations contractuelles selon le mode de calcul prévu à l'article 18 de l'avenant n° 1 ; qu'ils font valoir que la tacite reconduction d'un contrat conclu avant 1993 ne constitue pas un vice d'une gravité telle que la convention ainsi renouvelée serait privée de tout effet et que quand bien même le renouvellement aurait été nul, cette nullité n'aurait aucun effet sur l'obligation d'indemnisation de la valeur résiduelle des investissements dès lors que l'amortissement n'avait pu être effectué sur la durée arrêtée par les parties et que l'indemnisation doit se faire sur la base des stipulations contractuelles lorsque celles-ci prévoient un mode de calcul, cas de l'espèce ;
Considérant que la Ville du RAINCY reprend à son compte la motivation des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que la loi du 29 janvier 1993 qui interdit toute tacite reconduction d'un contrat de délégation de service public constitue, pour elle dans ses rapports avec les demandeurs, une impossibilité absolue de reconduire tacitement le contrat d'affermage, caractéristique d'un cas de force majeure et est exclusif de toute responsabilité contractuelle empêchant l'application de l'article 18 de l'avenant n° 1, nul et de nul effet depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée ;
Considérant que l'ensemble des dispositions du Traité ne peut s'analyser comme permettant la reconduction du contrat par accord tacite des parties mais comme organisant contractuellement les modalités de résiliation éventuelle à la seule initiative de la collectivité à l'issue de chacune des périodes du contrat conclu pour une durée normale d'exécution de 30 ans ;
Que dès lors l'intervention ultérieure des dispositions issues de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite 'loi Sapin' relative aux modalités de passation des délégations de services publics, si elles pouvaient faire obstacle à la tacite reconduction du contrat à son expiration, étaient par elles-mêmes sans incidence sur le droit du contractant à obtenir l'indemnité résultant de la mise en oeuvre régulière de la clause contractuelle inscrite dans le Traité ;
Qu'il résulte de ce qui précède, que les Consorts [S] sont donc fondés à demander l'indemnisation de la valeur résiduelle de leurs investissements en application de l'article 18 de l'avenant n°1, de l'article 1 de l'avenant n° 2 et de l'article 4 de l'avenant n° 4 ;
4° - sur les préjudices
Considérant, à titre liminaire, que le jugement du 29 mars 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, produit à la demande de la Cour est sans incidence sur la question du préjudice des appelants dès lors qu'il statue sur la période postérieure au 10 juin 2001 ;
Considérant qu'en réponse à la demande des appelants de voir liquider leur préjudice, la Ville du RAINCY s'oppose à toute évocation par la Cour au non du principe du double degré de juridiction, le Tribunal de grande instance n'ayant pas vidé sa saisine sur ce point ;
Considérant que le jugement déféré a effectivement sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice des Consorts [S] et, avant dire droit, ordonné une expertise à cette fin alors qu'aux termes de l'article 379 du Code procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et que dans cette hypothèse, aucune faculté d'évocation n'est envisagée par les textes ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties devant Tribunal de grande instance de Bobigny pour voir statuer sur la liquidation des préjudices ;
5° - sur les demandes accessoires
Considérant que les demandes relatives aux intérêts et à l'application de l'article 1154 su Code civil étant la conséquence de l'évaluation du préjudice de la compétence des premiers juges, deviennent donc sans objet ;
Considérant que les Consorts [S] sont irrecevables en leur demande d'annulation du titre exécutoire émis par la ville du RAINCY dès lors que visant l'année 2005 et portant contestation de l'existence même de l'obligation de payer, une telle demande relève de la compétence du juge de l'impôt, en l'espèce le juge administratif ;
***
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
REÇOIT Monsieur [F] [S] en son intervention volontaire en ce qu'il vient aux droits de sa mère [N] [S], décédée,
CONSTATE que du fait de l'appel incident de la Ville du RAINCY, la Cour est saisie de l'entier litige,
DIT Messieurs [O], [J] et [F] [S] irrecevables en leurs :
- réitération d'irrecevabilité d'exception préjudicielle,
- demande de donner acte du maintien de leurs réserves de ce chef,
- demande de voir écarter l'arrêt rendu le 9 mai 2011 par le Conseil d'Etat,
- demande d'annulation du titre exécutoire n° 181/2005 d'un montant de 53 189,61 € ,
DIT en conséquence sans objet la demande de la Ville du RAINCY relative à la recevabilité de la question préjudicielle et au sursis à statuer ordonné par l'arrêt avant dire droit du 15 janvier 2008,
CONFIRME le jugement déféré en ce que le Tribunal :
- s'est déclaré incompétent pour les demandes intervenant postérieurement au 10 juin 2010 et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- a dit que la Ville du RAINCY est tenue de réparer le préjudice financier subi par Messieurs [O] et [J] [S] et [N] [S] du fait de la non application de la clause de révision contractuelle entre 1990 et le 10 juin 2001,
CONSTATE que le jugement déféré, ayant ordonné une expertise à cette fin, a sursis à statuer sur les demandes relatives à l'évaluation du préjudice, au calcul des intérêts et a réservé l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU dans ces limites,
DIT que la Ville du RAINCY est tenue de réparer le préjudice financier de Messieurs [O], [J] et [F] [S] au titre de la prise en charge de la valeur résiduelle des investissements stipulés à l'art 18 de l'avenant n° 1, à l'article 1 de l'avenant n° 2 et à l'article 4 de l'avenant n° 3 du contrat du 24 février 1965,
RENVOIE les parties devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins de liquidation du préjudice de Messieurs [O], [J] et [F] [S],
CONDAMNE la Ville du RAINCY à verser à Messieurs [O], [J] et [F] [S] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la Ville du RAINCY au paiement des entiers dépens de l'appel avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard