Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-83.851
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-83.851
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 4 juin 1991 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté portée au 2/3 de la peine ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 720-2 du Code de procédure d pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté portée aux deux tiers de la peine ;
"alors que l'article 720-2 du Code de procédure pénale énonce limitativement les infractions pour lesquelles une période de sûreté peut être prononcée ; que le viol n'étant pas au nombre de ces infractions, la cour d'assises ne pouvait légalement infliger à Gérard X... une période de sûreté" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que "par décision spéciale et à la même majorité, la Cour et le jury portent aux deux tiers de la peine la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 720-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui concerne les infractions non visées à l'alinéa 1er dudit article, que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 3 ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les 2/3 de la peine prononcée ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Echappé, Mmes Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, d Mme Ely greffier de chambre ;
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