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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-44.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-44.645

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick A..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société GASCHEAU, dont le siège est ... à Joué-Lès-Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., C..., D..., Hanne, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de la société Gascheau, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A... qui, lors, d'un précédent emploi, avait perdu un oeil, a été engagé, le 19 mai 1980, par la société Gascheau en qualité de conducteur d'engin, le médecin du travail l'ayant déclaré, le 9 juin 1980, suite à la visite d'embauche, apte à un tel emploi "sous réserve d'un test psychotechnique", lequel ne devait être jamais passé ; qu'après divers accidents matériels de chantier, le dernier en date du 27 octobre 1983, la société le licenciait sans préavis le 3 novembre 1983 au motif "qu'une bonne acuité visuelle d'un seul oeil ne permet pas un champ visuel suffisant pour conduire les pelles mécaniques" ; que pour débouter M. A... de ses demandes en indemnités de licenciement et dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur qui, pas plus que le salarié, ne peut se voir imposer unilatéralement une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, ne commet aucune faute lorsqu'il licencie un salarié physiquement inapte à accomplir la tâche pour laquelle il a été engagé ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'état physique du salarié était connu de l'employeur lors de son embauche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Gascheau, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-31 | Jurisprudence Berlioz