Cour de cassation, 02 février 2022. 20-16.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.872
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° C 20-16.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.872 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Idex services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Idex services, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2020), Mme [R] a été engagée le 10 septembre 2007 par la société Idex services, en qualité d'adjointe au responsable de facturation.
2. Contestant son licenciement notifié par lettre du 16 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 8 juin 2016, de diverses demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires pour la période non prescrite de juin 2011 à décembre 2015, outre les congés payés afférents, de limiter la condamnation de l'employeur en paiement d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents et pour la seule période du 16 décembre 2012 à fin novembre 2013, et en conséquence de fixer le salaire moyen à la somme de 3 943,33 euros et calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de ce salaire minoré, alors « que par application combinée des articles L. 3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la prescription quinquennale reste applicable à l'action en paiement du salaire dès lors qu'elle a commencé à courir avant le 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur de cette loi qui a réduit sa durée à trois ans et que l'action a été introduite dans le délai de trois ans à compter de cette date, soit jusqu'au 16 juin 2016 ; qu'il s'en déduit que Mme [R] ayant saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, la cour d'appel ne pouvait considérer que sa demande en paiement d'heures supplémentaires était prescrite pour la période comprise entre juin 2011 et le 15 décembre 2012 au motif que la demande de répétition de salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit pour la période postérieure au 16 décembre 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21 V de cette même loi :
5. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
6. Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
7. Pour dire prescrite la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 16 décembre 2012 et limiter la somme allouée au titre des heures supplémentaires non rémunérées à la période du 16 décembre 2012 à fin novembre 2013, l'arrêt retient que lorsque le contrat de travail a été rompu, la demande en répétition de salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Il ajoute qu'en l'espèce la salariée a été licenciée le 16 décembre 2015, qu'il s'ensuit que l'intéressée, qui a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2016, est recevable en sa demande de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 16 décembre 2012, (soit du 16 décembre 2012 au 16 décembre 2015), mais que sa demande portant sur la période comprise entre juin 2011 et le 15 décembre 2012 est prescrite.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, demandait paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaire portant sur une période allant de juin 2011 à décembre 2015, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 8 juin 2011 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Idex services à payer à Mme [R] les sommes de 4 260,08 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées sur la période limitée du 16 décembre 2012 à fin novembre 2013 et de 426,08 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il fixe le salaire moyen mensuel brut de référence à la somme de 3 943,33 euros et condamne la société Idex services à payer à Mme [R] les sommes de 12 859,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 11 830 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 478,70 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 600,42 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, 575,04 euros au titre des congés payés afférents et 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Idex services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Idex services et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] de sa demande en paiement d'une somme de 32.516,40 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période non prescrite de juin 2011 à décembre 2015, outre 4.064,51 euros à titre de congés payés afférents, d'AVOIR limité la condamnation de la société Idex Services envers Mme [R] à la somme de 4.260,08 euros à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents et pour la seule période du 16 décembre 2012 à fin novembre 2013, et d'AVOIR en conséquence fixé le salaire moyen à la somme de 3.943,33 euros et calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de ce salaire minoré ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de forfait jours et les heures supplémentaires
Mme [R] fait valoir que sa clause de forfait jour est nulle et de nul effet et sollicite un rappel de salaires pour heures supplémentaires de juin 2011 à décembre 2015 à hauteur de la somme de 32.516,40 euros, outre les congés payés afférents.
Elle demande par ailleurs des dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du temps de travail et pour exécution déloyale de la convention de forfait et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 26.238,60 euros.
L'article « appointements » de son contrat de travail prévoyait et précisait sa rémunération annuelle « en contrepartie d'un temps de travail effectif de 218 jours maximum ».
Comme le fait justement valoir Mme [R], d'une part le contrat de travail ne fixait pas le nombre de jours travaillés puisqu'il ne prévoyait qu'une limite maximale de 218 jours et au surplus la société Idex services ne justifie pas d'entretiens annuels qui auraient été passés en 2008, 2009, 2011 et 2012.
Compte tenu de ces éléments, la clause de forfait jour est nulle et de nul effet et il y a lieu de faire application des règles probatoires de l'article L. 3171-4 du code du travail.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, Mme [R] expose avoir effectué des heures supplémentaires impayées sur la période de juin 2011 à décembre 2015 ;
Pour étayer ses dires, elle produit notamment :
- un décompte mentionnant les horaires de travail la concernant et des heures supplémentaires au cours de la période de juin 2011 à décembre 2015,
- des courriels sur la période de décembre 2007 à décembre 2011,
- des organigrammes,
- des mentions de certains entretiens d'évaluation, comme en mars 2013 où elle relevait au titre de sa « charge de travail : trop de facturation courante pour pouvoir se consacrer davantage à des sujets transversaux (
) »,
- une attestation d'une collègue de travail,
- un courrier en réponse de M. [K] estimant que Mme [X] avait beaucoup moins de travail que Mme [R].
La salariée produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L'employeur indique que Mme [R] formule une demande de rappel de salaire sur cinq ans alors que la loi de sécurisation de l'emploi a réduit le délai de prescription de cinq à trois ans en la matière.
Lorsque le contrat de travail a été rompu, la demande en répétition de salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. En l'espèce Mme [R] a été licenciée le 16 décembre 2015. Il s'ensuit que Mme [R], qui a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2016, est recevable en sa demande de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 16 décembre 2012, (soit du 16 décembre 2012 au 16 décembre 2015), mais que sa demande portant sur la période comprise entre juin 2011 et le 15 décembre 2012 est prescrite.
L'employeur expose également que Mme [R] réclame désormais un rappel d'heures supplémentaires alors qu'elle considérait au contraire en 2014 et 2015 qu'elle avait une charge de travail insuffisante et une articulation correcte entre sa vie professionnelle et sa vie privée, ce qui ressort effectivement des entretiens annuels d'évaluation d'août 2014 et septembre 2015, outre qu'au cours de cette dernière année, son conseil avait dénoncé dans le même sens une « mise au placard », expression reprise par l'appelante elle-même (à compter de novembre 2013) dans ses écritures.
Au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour retient que Mme [R] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais sur la seule période du 16 décembre 2012 à novembre 2013 et dans des proportions bien inférieures à celles alléguées. Il lui sera alloué la somme de 4.260,08 euros, outre la somme de 426,08 euros au titre des congés payés afférents.
L'unique pièce produite par Mme [R] est insuffisante à démontrer un non-respect par l'employeur de la durée légale du temps de travail » ;
1°- ALORS QUE par application combinée des articles L. 3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la prescription quinquennale reste applicable à l'action en paiement du salaire dès lors qu'elle a commencé à courir avant le 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur de cette loi qui a réduit sa durée à trois ans et que l'action a été introduite dans le délai de trois ans à compter de cette date, soit jusqu'au 16 juin 2016 ; qu'il s'en déduit que Mme [R] ayant saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, la cour d'appel ne pouvait considérer que sa demande en paiement d'heures supplémentaires était prescrite pour la période comprise entre juin 2011 et le 15 décembre 2012 au motif que la demande de répétition de salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit pour la période postérieure au 16 décembre 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
2° - ALORS QU'ayant relevé que Mme [R] avait produit des éléments préalables suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2011 à décembre 2015 et en la déboutant intégralement de sa demande pour la période de décembre 2013 à décembre 2015 aux motifs inopérants que la société Idex Services s'est prévalue de la charge de travail insuffisante dénoncée par Mme [R] et de sa mise au placard au cours de cette période, ce qui ne constitue pas les éléments objectifs exigés de l'employeur et le décompte du temps de travail du salarié qu'il doit établir, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur Mme [R] a violé les articles L. 3174-1 et l'article L. 3171-2 du code du travail ;
3° ALORS en tout état de cause que Mme [R] a fait valoir que pendant la période de sa « mise au placard » où sa charge de travail était insuffisante, elle restait tenue par les horaires collectifs de travail imposés par son supérieur hiérarchique, soit 39 heures par semaine et parfois 45 heures ; qu'en se bornant à relever une baisse d'activité, sans vérifier si l'existence d'heures supplémentaires n'était pas indépendante de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3174-1 et l'article L. 3171-2 du code du travail ;
4°- ALORS QUE le juge ne peut fixer discrétionnairement le nombre et le montant des heures supplémentaires dues au salarié, mais doit forger sa conviction au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L. 3171-4, L. 3171-2, alinéa 1, et L. 3171-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, Mme [R] a sollicité une somme de 32 516,40 euros au titre de ces heures effectuées et non rémunérées ; qu'en lui allouant une somme de 4.260,08 euros pour la période du 16 décembre 2012 à novembre 2013, sans la moindre justification et motivation, sans la moindre analyse des documents produits aux débats, dont les tableaux récapitulatifs produits par Mme [R], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes fondées sur un harcèlement moral, dont sa demande de nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral (
)
En l'espèce, Mme [R] invoque les faits suivants :
- la diminution de ses responsabilités et sa mise au placard,
- isolement géographique,
- un refus de formation,
- une baisse de rémunération, observant notamment à ce titre avoir bénéficié en 2015 d'une augmentation moindre en 2015 qu'auparavant ou une minoration de prime,
- des brimades et humiliations,
- la détérioration de son état de santé.
Elle dénonce particulièrement des méthodes de gestion dénigrantes mises en oeuvre par M. [K], son supérieur hiérarchique.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment des organigrammes, où elle apparaît dans des fonctions de « responsable portefeuille » puis « responsable outil, formation » à un niveau hiérarchique équivalent, sa propre appréciation d'une charge de travail insuffisante lors de son entretien d'évaluation de juillet 2014, un tableau récapitulatif de nombre de contrats de facturation initiés par elle en baisse en 2013 puis 2014, des échanges de courriels en ce compris des mails professionnels adressés par M. [K] moins nombreux en mai 2013 qu'en mai 2014, étant observé que ces échanges n'établissent pas l' « acharnement » de son supérieur tel qu'allégué par elle, un avenant à son contrat de travail qu'elle estime avoir « officialisé sa mise au placard », un plan de déménagement du service en novembre 2014, un courriel du 23 janvier 2015 l'informant que sa demande d'une formation « achat public d'énergie » n'a pas été inscrite au plan 2015 ceci « suite aux différents arbitrages menés par les responsables de service conjointement avec le service formation », des bulletins de paie, son entretien d'évaluation de juillet 2014 comprenant des appréciations sur son travail faisant état de ce que « les relations avec une partie de son équipe font qu'elle ne peut plus les manager » qu'elle estime dévalorisante, l'intimée faisant néanmoins observer que Mme [R] y a également mentionné elle-même que « je suis satisfaite de prendre en charge le reporting PI de l'ensemble des DR », un courriel de Mme [V] indiquant avoir vu M. [K] « rabaisser » Mme [R] sans préciser d'actes précis à cet égard ni les paroles prononcées et une attestation de Mme [X], autre collègue de travail, faisant notamment état de nombreux « reproches » de M. [K] envers Mme [R] qui était « sermonée », l'intimée rappelant et justifiant que Mme [X] a elle-même été licenciée par le même employeur pour faute grave, laquelle a été retenue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, des certificats médicaux du docteur [W], médecin traitant, faisant état de consultation de Mme [R] « pour des manifestations en rapport avec un stress à son travail » ayant nécessité des arrêts-maladie, étant rappelé que le médecin ne saurait, dans un certificat médical, attester de faits qu'il n'a pas personnellement constatés.
Par ailleurs, les faits de harcèlement que Mme [R] indique avoir été subis par d'autres salariés ne peuvent être utilement invoqués au titre de sa situation personnelle.
La société Idex Services produit au surplus plusieurs attestations de salariés allant en sens contraire ou mettant en cause, dans le cadre d'attestations versées aux débats (comme Mme [I] [F] et Mme [C]), le comportement de Mme [R] à leur égard.
L'employeur relève en tout état de cause qu'à la suite des accusations de harcèlement moral de Mme [X] en novembre 2015, le CHSCT avait procédé à une enquête puis établi un rapport ayant conclu que les « accusations de harcèlement ont été démenties par les salariés » et que « ces salariés sont unanimes pour dire que le problème est lié à l'ambiance créée tant par Madame [R] que par leur responsable du service » ;
Elle relève aussi que l'inspection du travail saisie de la problématique du harcèlement moral n'y a pas donné suite et que le médecin du travail n'a pas constaté ni émis de réserve sur l'existence d'un quelconque harcèlement moral à l'encontre de Mme [R] qui a été déclarée apte le 23 juillet 2014 puis le 10 novembre 2015, tandis que M. [K] faisait pour sa part l'objet d'un avis d'aptitude avec aménagement de poste par le médecin du travail le 4 janvier 2016, aménagement dans le sens d' « une nouvelle organisation au sein de son équipe. (...) M. [K] et l'équipe de facturation devraient éviter tout contact avec Mme [X] ».
Elle justifie enfin que, dans les suites de l'intervention de l'avocat de Mme [R], un avenant à son contrat de travail a été régularisé le 1er juin 2015, actant de son « acceptation sans réserve d'occuper le poste de Responsable Outils de Facturation et de Formation (Cadre- coefficient 80 II B) à effet du 1er novembre 2014 ».
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que « Mme [R] fait valoir que son licenciement serait la conséquence directe de la dénonciation qu'elle a formulée via son conseil d'une situation de harcèlement qu'elle subirait de la part de M. [B] [K].
Le code du travail précise en son article L. 1152-1 : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En l'espèce, Mme [R] fait état d'un comportement de harcèlement de M. [K] à son égard qui n'est corroboré par aucune pièce probante, mais seulement des faits concernant d'autres salariés de l'entreprise.
Aucun caractère répétitif et intentionnel de fait susceptible de caractériser une situation de harcèlement n'est établi par Mme [R].
L'enquête réalisée par le CHSCT conclut qu'il n'y a pas eu de situation de harcèlement moral de la part de M. [B] [K] à l'encontre de Mme [R] et de sa collègue.
En conséquence, il convient de constater qu'en l'absence de harcèlement moral clairement établi à l'encontre de Mme [R], son licenciement ne peut être considéré comme nul » ;
1°- ALORS QUE le juge ne peut se livrer à une analyse séparée de chacun des éléments produits par le salarié au soutien de sa demande fondée sur un harcèlement moral, mais doit rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ayant constaté que Mme [R] avait produit les éléments établissant une baisse de charge de travail à partir de 2013, la suppression de son rôle de manager, un entretien d'évaluation de juillet 2014 comportant une appréciation dévalorisante de son travail, le refus d'une formation en 2015, un courriel d'une salariée, Mme [V] indiquant avoir vu M [K] rabaisser Mme [R], une attestation de sa collègue de travail, Mme [X], faisant état de nombreux reproches de M. [K] envers Mme [R] qui était sermonnée, des certificats médicaux de son médecin traitant qui mentionnent une pathologie en rapport avec un stress au travail ayant nécessité des arrêts maladie, ce dont il s'induit que l'ensemble de ces éléments, pris en leur ensemble laissaient supposer l'existence d'un harcèlement et en jugeant cependant le contraire après un examen séparé de chacun de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2° - ALORS QUE le juge est tenu d'examiner tous les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande fondée sur un harcèlement moral ; que Mme [R] a également fait valoir (concl. p. 9), en le démontrant, qu'elle avait fait l'objet d'un isolement en se retrouvant seule dans un bureau alors que l'ensemble des membres du service de facturation avaient rejoint un plateau, qu'elle avait subi une baisse de rémunération, son augmentation de salaire ayant été inférieure à celle de ses collègues, que sa prime de mai 2014 avait été minorée et celle de 2015, supprimée ; qu'elle avait été évincée de réunions et de déjeuners ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments qui, ajoutés aux précédents ou même à eux seuls, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE caractérisent un harcèlement moral, constitué indépendamment de l'intention de son auteur, les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Mme [R] a fait valoir (concl. p. 12 et s.) que son supérieur hiérarchique, M. [K], se livrait en permanence à des méthodes de gestion dénigrantes, qu'il n'avait de cesse de faire subir à l'encontre de plusieurs salariés, Mme [D], Mme [T], Mme [V], Mme [X], Mme [C], des actes de harcèlement constitués de critiques, d'actes d'humiliations et de discriminations ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. [K] et ses méthodes de travail à l'égard de tous les salariés, dont Mme [R], n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral au motif inopérant que « les faits de harcèlement que Mme [R] indique avoir été subis par d'autres salariés ne peuvent être utilement invoqués au titre de sa situation personnelle », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°- ALORS qu'en écartant toute valeur probante à l'attestation de Mme [X] au motif qu'elle avait été licenciée par le même employeur pour faute grave, laquelle a été reconnue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt quand cette juridiction a jugé du contraire et dit que licenciement de Mme [X] était sans cause réelle et sérieuse, par jugement du 25 janvier 2018, ce qui n'était pas contesté par la société Idex Services, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5°- ALORS QU'en se fondant sur une enquête du CHSCT qui a conclu à l'absence de harcèlement moral, sans rechercher comme l'y avait invitée Mme [R] (concl. p. 18 et s.), si cette enquête avait été menée dans le respect du principe du contradictoire dès lors qu'elle avait été réalisée alors que les salariés du service facturation n'avaient pas été entendus, pas plus que Mme [R] et Mme [X] qui avaient dénoncé la situation de harcèlement moral et avaient été évincées de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6°- ALORS QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'il s'ensuit que par application de l'article 624 du code de procédure civile, une cassation à intervenir sur l'une des branches précédentes, emportera par voie de conséquence cassation du chef de dispositif qui a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Idex Services à son obligation de sécurité ;
7°- ALORS QU'est nul le licenciement d'un salarié prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; que Mme [R] a fait valoir que son licenciement était intervenu immédiatement après avoir dénoncé le harcèlement moral subi par sa collègue, Mme [X] de la part de leur supérieur hiérarchique commun, M. [K], et dont elle avait été elle-même victime ; qu'il s'ensuit, que par application de l'article 624 du code de procédure civile, une cassation à intervenir sur les branches précédentes du moyen relatives au harcèlement, emportera par voie de conséquence annulation du chef de dispositif ayant écarté la nullité du licenciement de Mme [R] fondée sur un harcèlement moral.
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