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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2008), que suivant offre préalable du 17 juillet 1992, la société COFICA, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal finance (le prêteur), a consenti à M. X... un prêt de 67 000 francs ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, le prêteur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 2 avril 1997, à l'encontre de laquelle M. X... a formé opposition le 27 septembre 2004 en soutenant que l'action du prêteur était forclose dès lors que la signification de cette ordonnance était irrégulière ; que l'arrêt condamne M. X... au paiement de la somme de 4 588, 34 euros en principal ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à la même adresse que celle figurant sur la mise en demeure envoyée précédemment par lettre recommandée du 27 janvier 1997, retournée revêtue de la mention " non réclamée ", et constaté que M. X... ne démontrait pas que cette lettre recommandée ne lui avait pas été envoyée à la bonne adresse, constituant, en l'état des éléments en la possession du créancier, le dernier domicile connu du débiteur, le grief de la première branche est inopérant ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à procéder à la recherche mentionnée par la deuxième branche, qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société BNP Paribas Personal finance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré régulière la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 24 avril 1997 et rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de l'organisme de crédit, et D'AVOIR en conséquence condamné Monsieur X... à payer la somme de 4 588, 34 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 janvier 1997 ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 avril 1997 a été signifiée le 24 avril 1997 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile à la même adresse que la mise en demeure adressée le 27 janvier 1997, laquelle a été retournée revêtue de la mention « NON RECLAMEE », ce qui laisse présumer que l'adresse était exacte ; que Monsieur X... soutient qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée à la date de l'envoi de la lettre recommandée et verse aux débats les avis d'impôt sur le revenu relatifs aux années 1996 à 2000, mentionnant une adresse différente ; que cependant, l'avis d'imposition des années 1996 et 1997 ont été édités respectivement en juillet et octobre 1998 ; que Monsieur X... ne démontre donc pas que la lettre recommandée du 27 janvier 1997 ne lui a pas été envoyée à la bonne adresse ; qu'il convient en conséquence de constater que l'acte du 24 avril 1997 a été signifiée à la dernière adresse connue ; que la dite signification est régulière et qu'elle est intervenue dans le délai biennal du premier incident de paiement en date du 20 juillet 1995 ;
- ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE une mise en demeure de payer a été adressée le 27 janvier 1997 à Monsieur X... par la société Neuilly contentieux à l'adresse suivante, ... 06 300 NICE ; que cette mise en demeure de payer a été retournée à la société Neuilly contentieux revêtue de la mention « Non réclamée » ; que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 avril 1997 a été signifiée selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile par l'huissier de justice à cette adresse constituant, en l'état des éléments en possession du créancier, le dernier domicile connu du débiteur ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que Monsieur X... « soutient qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée à la date de l'envoi de la lettre recommandée » quand l'intéressé avait expressément soutenu dans ses écritures que l'acte lui avait été signifié « à une adresse inconnue à laquelle il n'avait jamais habitée » et que dès lors, la signification était « entachée de nullité », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QU'une ordonnance d'injonction de payer ne peut interrompre le délai de forclusion biennale instituée par l'article L 311-37 du Code de la consommation qu'à la condition d'avoir été régulièrement signifiée ; que la signification selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile n'est valable que si l'huissier de justice a procédé à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile du destinataire de l'acte à signifier ; qu'en se bornant à retenir que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par procès-verbal de recherches infructueuses était régulièrement intervenue sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'huissier de justice avait accompli des diligences précises et concrètes aux fins de signifier l'acte à personne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes sus visés ;
ALORS, ENFIN, QU'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de Monsieur X... qui faisaient valoir que les mentions types figurant sur le procès-verbal de recherches selon lesquelles « toutes les recherches entreprises, y compris celles par minitel sont restées infructueuses » étaient de pures formes de sorte que les diligences requises par l'article 659 du Code de procédure civile n'avaient pas été accomplies sérieusement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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