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Cour de cassation, 23 février 2022. 21-80.157

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-80.157

jurisprudence.case.decisionDate :

23 février 2022

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N° M 21-80.157 F-N N° 50234 EA1 23 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 FÉVRIER 2022 M. [G] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 décembre 2020, qui, pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. [G] [X], les observations de Me Didier le Prado, avocat de Mme [R] [B], partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] devra payer à Me [E] [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-23 | Jurisprudence Berlioz