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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-30.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.732

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2004), que M. X..., salarié de la société Thyssenkrupp Mavilor (la société) à compter du 15 novembre 1974, a notamment été occupé jusqu'au 22 janvier 1976, dans l'atelier forge d'un des sites de cette société, à des travaux nécessitant le port de gants en amiante ; qu'ayant été reconnu atteint d'une affection inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, il a formé une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande, ordonné la majoration au maximum de la rente servie au salarié ainsi qu' une expertise médicale sur l'étendue de ses préjudices personnels ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prendre en considération une note en délibéré déposée par M. X..., alors, selon le moyen, que, comme l'avait fait valoir la société Thyssenkrupp Mavilor dans une note en délibéré en réponse, en date du 13 juillet 2004, la note en délibéré de M. X... devait être écartée des débats, car elle n'avait pas été demandée par le président de la cour d'appel et ne pouvait avoir pour but de répondre aux arguments du ministère public, non représenté lors de l'audience des débats ; qu'en visant et prenant en considération cette note, sous prétexte qu'elle avait été régulièrement communiquée, la cour d'appel a violé l'article 445 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de dire qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. X..., alors, selon le moyen, que la société Thyssenkrupp Mavilor ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, qu'elle n'utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité ; que les travaux concernés ne figuraient pas au tableau n° 30 des maladies professionnelles avant 1996 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer, comme elle l'a fait, que l'employeur avait commis une faute inexcusable, sous prétexte que le tableau n° 30 existait depuis 1945 et que l'employeur devait avoir meilleure conscience du danger que les autorités publiques elles-mêmes ; que la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société avait commis une faute inexcusable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thyssenkrupp Mavilor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz