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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre dentaire de Marseille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant Domaine Chant d'Oiseaux, ..., villa n° 2, 13012 Marseille,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 23 juin 1986 par l'association Dispensaire dentaire de Marseille, devenue Centre dentaire de Marseille, a été licencié pour faute grave le 17 janvier 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse au motif que les faits reprochés au salarié étaient prescrits alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel aurait dû, ainsi que les conclusions du Centre dentaire l'y invitait, rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance de ces faits tardivement, et donc dans le délai de deux mois ayant précédé le licenciement ;
2 / que le juge du fond aurait dû préalablement à toute appréciation sur l'éventuelle prescription des faits invoqués par l'employeur s'assurer que ceux-ci n'étaient pas invoqués conjointement avec d'autres faits survenus dans le délai de deux mois et donc non prescrits ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des griefs reprochés au salarié n'était établi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 133-15 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner le Centre dentaire de Marseille à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde du 31 octobre 1951, la cour d'appel énonce que l'intimée ne démontre pas que ladite convention a cessé de s'appliquer, la mise à jour du 26 avril 1979 n'ayant pas pour effet d'entraîner l'application de l'article L. 133-15 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective du 31 octobre 1951 a été entièrement modifiée par une convention collective du 26 avril 1979 qui s'y est substituée, en sorte que le texte initial a cessé d'avoir effet, la cour d'appel a violé le susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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