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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'acquisition d'un fonds de commerce par la société SEMAC dont M. X... était le gérant a été financée par un prêt global de 760 000 francs, réalisé en deux crédits de 150 000 et 610 000 francs, accordés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes maritimes (la CRCAM) ; que M. X... s'étant porté caution solidaire de l'emprunteur envers la banque, M. et Mme X... se sont en outre engagés, en garantie du remboursement du prêt, "à conférer à première demande à la banque, une hypothèque en premier lieu" sur un immeuble leur appartenant indivisement ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte contre la société SEMAC, la CRCAM a déclaré sa créance et a mis en demeure M. X... en sa qualité de caution, de régler les échéances impayées ; qu'une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble des époux X... a été prise le 7 février 1994 ; que le 9 février 1994, la CRCAM a assigné M. X... devant le tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation en sa qualité de caution, et Mme X... pour lui faire déclarer le jugement opposable au titre de son engagement de promesse d'hypothèque et faire constater, conformément à cet engagement et aux dispositions de l'article 1415 du Code civil, que les biens communs objet de la promesse étaient engagés à ce titre ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la CRCAM une somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'engagement ainsi consenti constituait non un cautionnement réel mais une simple promesse d'affecter pour ce qui concernait ses parts indivises, l'immeuble d'une hypothèque pour garantir le remboursement du prêt, que pour autant, Mme X... n'avait pas respecté son engagement puisqu'il ressortait des procédures entreprises qu'elle avait refusé de consentir l'hypothèque sollicitée sur sa part indivise ; que l'arrêt retient ensuite que cette inexécution entraîne pour le bénéficiaire de cette promesse non respectée la perte d'une garantie supplémentaire et l'augmentation de ses risques de ne pas être remboursé du crédit consenti, que dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société SEMAC, la créance de la CRCAM a été admise pour un montant de 569 765,66 francs, que la CRCAM ne précisait pas les sommes qu'elle avait pu recouvrer que ce soit auprès du débiteur principal dans le cadre de ladite procédure collective ou auprès de la caution, qu'il n'était d'ailleurs pas donné aucun indication sur la valeur du bien qui devait être donné en garantie pour ce remboursement et que la perte d'une chance d'obtenir plus facilement ou plus sûrement le remboursement de sa créance sera évaluée à la somme de 38 000 euros eu égard à l'ancienneté de celle-ci ;
Qu'en retenant ainsi une perte de chance, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la banque avait invoqué un simple risque restant purement virtuel en l'absence de toute précision donnée sur les difficultés qu'elle aurait pu effectivement rencontrer pour obtenir paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant Mme X... à payer à la CRCAM une somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale Provence Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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