Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-21.324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.324
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel E...,
2 / Mme Rose B..., épouse E...,
demeurant tous deux Bragelogne, 97118 Saint-François,
3 / Mme Augustine Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Josette D..., demeurant Cité Miquel, Barre 45, lot BB, Esc 32, 97110 Pointe à Pitre,
2 / du Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux E... et de Mme A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit Foncier de France, de Me Hennuyer, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux E... et Z...
A..., font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juillet 2000) d'ordonner la rectification d'un précédent arrêt rendu le 21 juin 1999 ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que l'arrêt du 21 juin 1999, comportait une contradiction, procédant d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionnait que le greffier présent lors du prononcé était en page 1 "Mme Marie-Alberte C..." et en page 2 "Mme Juliette X...", la cour d'appel qui s'est reportée au registre d'audience pour établir que le greffier qui était présent le 31 juin 1999, et avait signé la minute, était Mme C..., qui remplaçait Mme X..., alors en congé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux E... et Z...
A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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