Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.540
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-23.540
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 21-23.540
Demandeur(s)
: M. [J]
Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez
Défendeur(s)
: la Banque populaire Val de France et autres
Ordonnance
: 50405
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [Z], [K], [I] [J], domicilié [Adresse 2],
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 octobre 2021 contre l'ordonnance de référé rendue le 25 août 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la Banque populaire Val de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. le comptable du centre des finances publiques de Saint Gilles, domicilié [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard