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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.540

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 21-23.540 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la Banque populaire Val de France et autres Ordonnance : 50405 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Z], [K], [I] [J], domicilié [Adresse 2], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 octobre 2021 contre l'ordonnance de référé rendue le 25 août 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Banque populaire Val de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. le comptable du centre des finances publiques de Saint Gilles, domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz