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Cour de cassation, 11 mai 2022. 22-81.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.188

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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N° C 22-81.188 F-N N° 50679 MAS2 11 MAI 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2022 [I] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, torture ou actes de barbarie aggravés, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [I] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-05-11 | Jurisprudence Berlioz