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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Services Auxiliaires de Reconnaissances Géotechniques (SARG) société anonyme, dont le siège social est .... 30, 86280 Saint-Benoît,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Garaud, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 pris pour son application;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 à 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Services auxiliaires de reconnaissances géotechniques les indemnités de grand déplacement versées à certains salariés pour la journée du vendredi;
Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le fait que l'employeur ait versé le dernier jour du déplacement une indemnité moindre au motif que les salariés rentraient chez eux ne pouvait pas modifier la nature du grand déplacement, lequel doit s'analyser dans son ensemble eu égard à des conditions de travail qui ne varient pas;
Attendu cependant que si l'indemnité de grand déplacement est exonérée de cotisations à concurrence du montant fixé par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 Mai 1975, c'est à la condition, selon ce même texte, que le salarié qui la perçoit se trouve empêché de regagner chaque jour le lieu de sa résidence; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés intéressés regagnaient leur domicile le vendredi soir, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;
Condamne la société Services Auxiliaires de Reconnaissances Géotechniques, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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