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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-60.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.372

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CFDT, dont le siège est ... des Loges, 57000 Metz, 2 / M. Sébastien X..., demeurant ..., 3 / Mme Angélique Z..., demeurant 46, Commune de Paris, 54310 Homecourt, en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal d'instance de Metz, au profit : 1 / de M. Stanislaw Y..., demeurant ..., 2 / de Mlle Françoise B..., demeurant ..., 3 / de Mlle Nadine A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 15 juin 1999) d'avoir annulé les élections du 15 mars 1999 des délégués du personnel de l'entreprise Y..., alors, selon le moyen, de première part, qu'aucune des parties n'avait sollicité l'annulation des élections ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'il appartient au Tribunal, saisi d'une contestation portant sur la proclamation des résultats de rectifier l'erreur et de proclamer élus les candidats devant l'être ; qu'en annulant l'ensemble des opérations électorales du second tour de scrutin au lieu d'en examiner le résultat, le Tribunal a violé les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les conditions d'électorat et d'éligibilité sont appréciées au jour du premier tour du scrutin et ne peuvent être affectées par des événements survenus après le premier tour ; qu'en se fondant sur des événements survenus le 1er mars, soit après le premier tour du scrutin, pour contester aux intéressés leur caractère d'éligibles et mêmes d'électeurs, le Tribunal a violé les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; alors, enfin et subsidiairement, que le Tribunal, qui n'a pas précisé s'il annulait le premier ou le second tour du scrutin et donc si l'éligibilité des intéressés pouvait être mise en cause en fonction de la date de la mise en location-gérance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'un des salons de coiffure dirigés par M. Y... et dont l'ensemble constituait le cadre initial des élections des délégués du personnel, avait été donné en location-gérance entre les deux tours de scrutin, ce dont il résultait que les salariés affectés à ce fonds avaient cessé de faire partie de l'entreprise et de pouvoir représenter le personnel des autres salons, le Tribunal qui n'a pas méconnu les termes du litige, a pu décider que les élections relatives au second tour étaient intervenues en méconnaissance de la modification de la situation juridique de l'employeur car les salariés ne faisant plus partie de l'effectif de l'entreprise ne pouvaient plus être éligibles ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat CFDT, M. X... et Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz