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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a commandé des produits à une société américaine pour un prix incluant le coût du transport depuis les Etats-Unis jusqu'en France ; que le 29 décembre 2012, lors de la livraison par la société Chronopost international (la société Chronopost), M. X... a dû lui régler la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais de gestion que cette société prétendait avoir engagés ; qu'il a saisi la juridiction de proximité d'une demande de remboursement de ces sommes et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. X... au titre des frais de gestion, le jugement retient que la juridiction de proximité de Vienne a rendu le 21 novembre 2011 un jugement des termes duquel il résulte que M. X... réclamait déjà à la juridiction de proximité qu'elle ordonne le remboursement par la société Chronopost de 21 euros de frais de gestion et qu'il existe donc une identité de cause, d'objet et de parties entre le litige porté devant la juridiction de proximité de Vienne le 21 novembre 2011 et le litige soumis présentement à cette même juridiction ; qu'il en déduit que la demande formulée par M. X... se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement du 21 novembre 2011 que la première action, portant sur le remboursement de frais de gestion relatifs à une livraison du 2 février 2011, n'avait pas le même objet que celle tendant au remboursement de frais de gestion versés lors de la livraison du 29 décembre 2012, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., le jugement retient qu'il résulte de l'application de l'article 4-18 du code des douanes communautaire et des articles 4 et 5 du code des douanes que le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite et qu'en cas de représentation indirecte, la déclaration est établie par un représentant, agissant en son nom et pour le compte d'autrui ; que le jugement constate ensuite que la société Chronopost a agi en tant que personne habilitée à intervenir pour le compte d'autrui et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières, recueilli le consentement du destinataire dans la mesure où elle s'est engagée à acheminer un colis provenant d'un pays hors Union européenne, ce qui implique de se soumettre à la législation applicable en la matière et donc à accomplir les formalités douanières ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté l'existence de tout pouvoir de représentation confié à la société Chronopost par M. X..., la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu ;
Condamne la société Chronopost international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Chronopost International ;
AUX MOTIFS QUE « sur les frais de gestion : selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée interdit un second examen par une juridiction d'une demande opposant les mêmes parties prises en la même qualité, fondée sur la même cause et ayant un objet identique ; en l'espèce, la juridiction de proximité de Vienne a rendu le 21 novembre 2011, un jugement, or, il résulte des termes de ce jugement que Monsieur X... Christophe réclamait déjà à la juridiction de proximité qu'il ordonne le remboursement par la société Chronopost de 21 euros de frais de gestion indument (selon ses prétentions) perçus par la défenderesse ; il existe donc une identité de cause, d'objet et de parties entre le litige porté devant la juridiction de proximité de Vienne le 21 novembre 2011 et le litige soumis aujourd'hui à cette même juridiction ; il convient dès lors de constater que cette demande formulée par Monsieur X... Christophe est affectée de l'autorité de la chose jugée ; en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande »
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des frais de gestion facturés par la société Chronopost, la juridiction a retenu que cette demande se heurtait à l'autorité de chose jugée d'une décision rendue le 21 novembre 2011 par la juridiction de proximité de Vienne ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la chose jugée sans inviter les parties à présenter leurs observations, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des frais de gestion facturés par la société Chronopost, la juridiction a retenu que cette demande se heurtait à l'autorité de chose jugée d'une décision rendue le 21 novembre 2011 par la juridiction de proximité de Vienne ; qu'en statuant ainsi alors que la première action, portant sur le remboursement de frais de gestion relatifs à la livraison, le 2 février 2011, de composants électroniques, n'avait pas le même objet, les faits étant distincts, que l'action tendant au remboursement de frais de gestion versés lors de la livraison, le 29 décembre 2012, de compléments alimentaires, la juridiction de proximité a violé l'article 1351 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Chronopost International ;
AUX MOTIFS QUE « sur les frais de dédouanement : vu les articles 4, 4-18 et 5 du code des douanes communautaires ; il résulte de l'application de l'article 4-18 du code des douanes communautaire et des articles 4 et 5 du code des douanes, que le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ; qu'en cas de représentation indirecte, la déclaration est établie par un représentant (la SAS Chronopost en l'espèce), agissant en son nom et pour le compte d'autrui (en l'occurrence le destinataire) ; que dès lors, le représentant et son mandant sont solidairement responsables de la dette douanière et fiscale ; en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la société Chronopost si elle n'a pas agi en tant que mandataire de Monsieur X... Christophe, a agi en tant que personne habilitée à intervenir pour le compte d'autrui (pour Monsieur X... Christophe) ; que Monsieur X... Christophe a traité avec une société américaine, mais qu'il ne peut, pour autant, être reproché à la société Chronopost de ne pas avoir, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières, recueilli le consentement de Monsieur X..., dans la mesure où, la SAS Chronopost est engagée, précisément pour un colis provenant d'un pays hors Union européenne, à l'acheminer jusqu'à la remise entre les mains du destinataire ; ce qui implique de se soumettre à la législation applicable en la matière et donc à accomplir les formalités douanières ; que dès lors, la société Chronopost et Monsieur X... Christophe sont solidairement responsables de la dette douanière et fiscale ; que la société Chronopost qui a réglé les droits de douanes pouvait en réclamer au demandeur le remboursement, le dédouanement étant réalisé au profit de ce dernier ; en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande »
1°) ALORS QUE le représentant en douane doit posséder un pouvoir de représentation ; que la personne qui déclare agir au nom ou pour le compte d'une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte ; qu'elle est seule redevable de la dette douanière ; qu'en retenant que la société Chronopost, qui avait procédé au dédouanement, pouvait agir pour le compte de M. X... et lui réclamer le remboursement des droits de douane, bien qu'elle n'ait pas agi en qualité de mandataire de M. X... qui n'était pas son cocontractant, la juridiction de proximité a violé les articles 4, 5 et 201 du code des douanes communautaire ;
2°) ALORS QUE le commissionnaire en douane ne peut agir en remboursement des droits de douane qu'à l'encontre de son mandant ou, en cas de substitution de mandataire, du mandant originaire ; qu'en retenant que la société Chronopost ¿ qui avait procédé au dédouanement des marchandises à la demande de la société USPS, agissant elle-même à la demande de la société Swanson Health Products, expéditeur ¿ pouvait réclamer à M. X..., destinataire, le remboursement des droits de douane, bien qu'elle n'ait agi ni en qualité de mandataire ni en qualité de sous-mandataire de ce dernier, la juridiction de proximité a violé les articles 1984 et suivants du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Chronopost International ;
AUX MOTIFS QUE « sur le taux de TVA applicable : il appartient au demandeur, conformément à l'article 9 du code de procédure civile ; Monsieur X... Christophe sollicite l'application d'un tarif douanier différent de celui appliqué en l'espèce, aux motifs, que le produit importé relève du chapitre 20 08 (qui regroupe les codes relatifs aux « fruits et autres parties comestibles de plantes ¿ ») soumis à une TVA à 5.5% et non du chapitre 21 06 soumis à une TVA à 19.6% ; cependant, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... Christophe ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la nature exacte de la marchandise importée et de lui appliquer le taux de TVA correspondant (la copie d'une page internet du site Prodouane.fr ne permet pas en effet l'identification du produit) ; en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande »
1°) ALORS QUE, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater l'inadaptation du taux de TVA appliqué, la juridiction de proximité a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que Monsieur X... ne produisait aucun élément permettant d'apprécier la nature exacte de la marchandise importée et de lui appliquer le taux de TVA correspondant, la copie d'une page internet du site Prodouane.fr ne permettant pas l'identification du produit ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait annexé à ses conclusions une liste des pièces au nombre desquelles figurait une « fiche du produit importé issue du site internet www.swansonvitamins.com », laquelle donnait le détail de la composition du produit, la juridiction de proximité en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater l'inadaptation du taux de TVA appliqué, la juridiction de proximité a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que Monsieur X... ne produisait aucun élément permettant d'apprécier la nature exacte de la marchandise importée et de lui appliquer le taux de TVA correspondant ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... invitait la juridiction de proximité à se reporter à la pièce n°8 donnant la composition du produit (conclusions de M. X..., p.6 §2), la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.