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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-18.957

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.957

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 2004), que par jugement devenu définitif, M. X... a été condamné à payer à la société Socrea, devenue la société KBC Lease France, les sommes résultant d'un contrat de crédit-bail destiné au financement de biens et services fournis par la société Ercom et relatifs à l'exercice de la profession de boulanger-pâtissier ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la tierce opposition formée par Mme X... à l'encontre de ce jugement, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu par son époux avec la société Ercom avait pour cause plusieurs manquements graves de celle-ci à ses obligations conventionnelles, tirées non seulement de la non-fourniture du matériel de boulangerie-pâtisserie, mais également de la non-présentation de locaux commerciaux susceptibles d'abriter l'exploitation commerciale, du défaut d'accès à la centrale d'achat et au service de télévendeurs et du défaut de stages d'initiation et de perfectionnement prévus ; que la cour d'appel, qui ne s'est emparée que du manquement lié au défaut partiel de fourniture du matériel commandé pour ignorer les autres manquements contractuels déterminants, pourtant clairement invoqués, n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt au regard des articles 455 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la résolution du contrat de vente, quelle qu'en soit la cause, emporte nécessairement la résiliation du contrat du crédit-bail ; qu'en se limitant dès lors à analyser le manquement contractuel lié à la non-fourniture partielle du matériel commandé, prétexte pris que seul ce matériel aurait fait l'objet du contrat de crédit-bail, tandis que la résolution du contrat de vente-prestation de services, pour manquements graves à d'autres obligations conventionnelles, était également susceptible d'entraîner la résiliation du contrat de crédit-bail par l'effet de l'indivisibilité entre les deux contrats, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3 / que l'assignation en résolution adressée par le créancier au débiteur vaut mise en demeure de payer ; qu'en se fondant dès lors sur la circonstance inopérante que M. X... n'aurait pas présenté une seule réclamation ou protestation auprès de la société Ercom quant à l'exécution de ses obligations contractuelles, aucune réclamation n'étant ainsi nécessaire à la mise en oeuvre de l'action en résolution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à prendre en considération les seuls griefs portant sur le défaut de livraison des matériels financés, dès lors qu'après avoir retenu que cette livraison était attestée par procès-verbal signé du crédit-preneur au mois de juin 1993, ce dont il résultait que la preuve de cette livraison était rapportée à cette date, elle a ensuite relevé que M. X... avait réglé les échéances prévues jusqu'au mois de septembre 1993, qu'il n'était pas établi qu'il ait présenté une seule réclamation ou protestation auprès de la société Ercom avant qu'elle ne fasse l'objet d'une procédure collective, et qu'il n'existait pas de lien entre cette procédure collective et les griefs formulés par les époux X..., ce dont il résultait que la réalité de fautes, autres que celles relatives à la livraison du matériel, n'était pas prouvée ; Et attendu, en second lieu, que la simple constatation, au regard de la preuve incombant à Mme X..., de l'absence de toute réclamation, ne saurait s'analyser en l'exigence d'une mise en demeure préalable à l'action en résolution ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa dernière branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société KBC Lease France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz