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Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
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[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00226 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFJ2
Le 23 Février 2026
Nous, Philippe BABO, président, délégué dans les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 05 Février 2026 de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN concernant M. [H] [D], né le 28 Mars 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 août 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 27 janvier 2026 et vu l’avis du collège en date du 04 février 2026 ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [D], régulièrement convoqué, est présent, assisté de Me Sophie FISCHER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis collégial établi le 4 février 2026 que la situation de M. [H] [D], bien qu’en voie d’amélioration, nécessite toujours la poursuite de soins selon les modalités actuelles, ce que l’intéressé accepte sans difficulté;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de M. [H] [D];
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [D], né le 28 Mars 1984 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant la Première Présidente de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 23 Février 2026 à :
- M. [H] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Sophie FISCHER, Conseil de [H] [D]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace
- UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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