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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :
1 / de Mme B... Dore, demeurant ...,
2 / de M. A... Dore, demeurant ..., 97240 Le François,
3 / de M. E... Dore, demeurant 25, lotissement Place d'Armes, 97232 Le Lamentin,
4 / de M. F... Dore, demeurant ...,
5 / de M. X... Dore, demeurant Rivière Blanche, Groupe Kali, maison n° 4, 97212 Saint-Joseph,
6 / de M. C... Dore, demeurant ...,
7 / de M. D... Dore, demeurant Volga plage, 97200 Fort-de-France,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite du divorce des époux Z..., le tribunal de grande instance de Fort-de-France, statuant dans le cadre de la liquidation de leur communauté, a, par jugement du 28 avril 1992, déclaré Mme Y... recevable en sa demande d'attribution préférentielle de la maison de Volga-Plage et du fonds de commerce d'épicerie-restaurant qu'elle y exploitait, sous réserve de payer une soulte à son ex-mari ; que celui-ci étant décédé en cause d'appel, Mme Y... a assigné ses ayants droit en reprise d'instance, en faisant valoir que la maison litigieuse, implantée sur un terrain appartenant à la commune de Fort-de-France, ne pouvait faire partie de la communauté ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 octobre 1996) d'avoir confirmé le jugement entrepris, aux motifs que la circonstance que le terrain sur lequel est édifiée la construction appartienne à la commune n'excluait pas le droit des superficiaires et qu'au demeurant, la requérante avait implicitement, mais nécessairement reconnu que cet immeuble appartenait à la communauté, puisqu'elle en avait sollicité l'attribution préférentielle en première instance, alors que, selon le moyen, d'une part, l'existence d'un droit de superficie n'avait jamais été invoquée et discutée contradictoirement entre les parties, de sorte que la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et le principe de la contradiction en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 552 du Code civil, et alors, d'autre part, que la demande d'attribution préférentielle faite en première instance n'impliquait aucune renonciation non équivoque à se prévaloir des dispositions de la loi résultant de l'application de ce dernier texte, si bien que la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les deux parties étaient d'accord pour reconnaître que la maison litigieuse avait été construite pendant le mariage, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur les droits du propriétaire du terrain, a, sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction, à bon droit déduit de ses constatations le caractère commun de la construction ainsi édifiée ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du second motif surabondant critiqué ; d'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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