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N° H 21-80.452 F-N
N° 00571
SL2
7 AVRIL 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021
M. Q... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révocant le contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. Q... P... a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 17 février 2020.
3. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 15 avril 2020, avec notamment l'obligation de ne s'absenter de son domicile que pour motif médical, judiciaire ou professionnel justifié.
4. A deux reprises, il a été interpellé par les services de police alors qu'il se trouvait la nuit à bord d'un véhicule.
5. Le 15 décembre 2020, le juge des libertés de détention a ordonné son placement en détention provisoire.
6. M. P... a relevé appel de cette décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale :
7. M. P..., renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 29 janvier 2021, a été maintenu en détention par le juge d'instruction.
8. En application de l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale, sa détention provisoire a pris fin de plein droit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette dernière date, soit le 29 mars 2021.
9. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.
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