Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-81.023
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.023
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bibiane,
- Y... Guillaume,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 janvier 2001, qui, pour infraction à la police de la chasse, les a condamnés, chacun, à 3 500 francs d'amende et 2 ans de retrait du permis de chasser ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-4 du Code rural (devenu l'article L. 424-4 du Code de l'environnement) dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bibiane X... et Guillaume Y... coupables de chasse par moyens prohibés et, en répression, les a condamnés chacun à une peine d'amende de 3 500 francs et au retrait de leur permis de chasse pour une durée de deux ans ;
"aux motifs que "la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, parue au Journal officiel en date du 27 juillet 2000 complète, dans son article 27, l'article L. 224-4 du Code rural par un alinéa ainsi rédigé : "toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui" ;
que les dispositions nouvelles de cette loi modifient les éléments constitutifs de l'infraction dans des conditions moins rigoureuses, la rendant applicable aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur par application de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal ; que c'est en conséquence au vu des dispositions nouvelles de l'article L. 224-4 du Code rural qu'il convient de rechercher si l'infraction reprochée aux prévenus est établie ; que la chasse a été lancée à 12 heures 05 et que les déplacements de la Lada 4X4 et de la Renault 4 blanche se sont effectués pendant cette action de chasse ; que le procès-verbal très circonstancié des gardes retrace l'action de chasse et le déplacement des véhicules selon un horaire déterminé très précisément ; qu'il indique notamment qu'à 12 heures 23 un véhicule Renault 4 L arrive à vive allure vers le poste VII, s'arrêtant sur la ligne de la "Hauteville" à environ 30 mètres du carrefour du Plessis, moteur éteint ; que le chauffeur en descend muni d'une arme ; qu'au même moment la chasse se dirige vers le carrefour du Plessis ; qu'à 12 heures 25, le gibier change de direction et qu'une Lada verte 4X4 s'arrête au carrefour du Plessis ; qu'à 12 heures 26, le chasseur de la R 4 L monte rapidement dans sa voiture, arme à la main, suivi de la Lada, empruntant la ligne de "La Hauteville" vers le carrefour de "La Bihute" ; qu'à 12 heures 30, le poste VI voyait arriver les deux véhicules, prenant la direction de "La Chaîne" puis, faisant demi-tour, ils revenaient se poster à 150 mètres du carrefour de "La Bihute" à 12 heures 33 ; qu'à 12 heures 34, la compagnie de sangliers chassée apparaissait mais bifurquait à la vue des gardes pour à nouveau faire demi-tour devant les chiens à leur poursuite ;
qu'à 12 heures 36, deux coups de feu étaient tirés à moins de 100 mètres du poste 6 ; que les gardes intervenaient à 12 heures 37 et interpellaient Bibiane X... dont le fusil était fermé et chargé de deux cartouches à balle non percutées ainsi que Guillaume Y... à côté duquel se trouvait un sanglier tué, ne présentant qu'un impact de balle au niveau de l'épaule et donc non blessé auparavant ; qu'au vu de ce procès-verbal, il convient de constater que les véhicules ne se sont pas déplacés d'un poste de tir à un autre, mais qu'il y a au contraire simultanéité de l'action de chasse et du déplacement des voitures de Guillaume Y... et de Bibiane X..., lesquelles sont ainsi devenues un moyen de chasse caractérisant l'infraction ; qu'en effet, les véhicules ont stoppé momentanément puis ont redémarré pour stopper à nouveau ; que le trajet des véhicules correspond au trajet du gibier chassé ; qu'en aucun cas, il ne s'est écoulé dix minutes entre le moment où les chasseurs sont descendus de leur voiture pour selon eux "écouter les chiens" et l'arrivée du gibier ; qu'au contraire, il ne s'est écoulé que trois minutes entre le moment où, après avoir fait demi-tour pour rejoindre le gibier chassé, ils se sont postés au carrefour de la Bihute et le moment où le gibier a été tiré ;
que, de surcroît, il ressort du procès-verbal que Guillaume Y... était monté dans sa Renault 4 L, arme à la main, et qu'il a redémarré ; qu'il indique lui-même avoir pris son fusil pour tirer sur le sanglier mais n'a jamais précisé qu'il l'avait déchargé et remis dans son étui à 12 heures 26 puis sorti de son étui à 12 heures 33, ce qui n'est d'ailleurs pas possible dans le laps de temps écoulé tel que cela ressort du procès-verbal ; que Bibiane X... avait, lors de son interpellation, son fusil chargé bien qu'elle affirme le contraire et que le procès-verbal des gardes fait foi sauf à en rapporter la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors que les prévenus pouvaient solliciter le témoignage de Mme Z... dont Guillaume Y... indique qu'elle était présente au moment des faits et qu'elle lui a suggéré de prendre son fusil ;
"alors, d'une part, que le déplacement d'un poste de tir à l'autre, envisagé par l'article L. 424-4 du Code de l'environnement (ancien article L. 224-4 du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000) est celui effectué pendant l'action de chasse ; que, dès lors, en déclarant les prévenus coupables de la prévention de chasse par moyens prohibés, au motif de la "simultanéité de l'action de chasse et du déplacement des voitures", la Cour a violé le texte susvisé ;
"alors, d'autre part, qu'en énonçant à la fois "que les véhicules ne se sont pas déplacés d'un poste de tir à un autre" mais qu'il y a eu "au contraire simultanéité de l'action de chasse et du déplacement des voitures" et qu' "il ne s'est écoulé que trois minutes entre le moment où" ... (les chasseurs en cause) "se sont postés" ... "et le moment où le gibier a été tiré", la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les contrevenants faisaient valoir qu'il résultait des constatations du procès-verbal dressé, que la direction qu'allaient emprunter les animaux poursuivis était toujours aléatoire, étant relevé au procès-verbal que les animaux, dont l'un avait été tiré, avaient fait demi-tour en apercevant les gardes, et que c'est seulement à raison de ce changement de direction que l'un avait été tiré ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des conclusions, qui était péremptoire dès lors qu'elle a entendu sanctionner la simultanéité de l'action de chasse et du déplacement des voitures, la cour d'appel a encore violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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